Arrêté du 25 septembre 2019

Article 3

Créé le 1 octobre 2019 · En vigueur depuis le 16 mai 2024

En application du II de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale, pour être éligible à la rémunération forfaitaire, un établissement de santé doit prendre en charge annuellement au moins 220 patients adultes.

En application du II de l'article R. 162-33-16-1, le nombre de patients pris en charge par un établissement de santé est considéré comme substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité, lorsque cet établissement prend en charge moins de 160 patients.

Ce nombre de patients est mesuré sur la base des données d'activité de l'année antérieure, conformément au périmètre défini à l'article 2 du présent arrêté, transmises via le système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
Pour la première année de mise en œuvre du dispositif par un établissement, ce nombre de patients est mesuré sur la base des données d'activité de l'année concernée, conformément au périmètre défini à l'article 2 du présent arrêté, déclarées par les établissements de santé concernés auprès des agences régionales de santé.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des établissements éligibles à ce forfait.

Les établissements de santé, qui ne sont pas éligibles à la rémunération forfaitaire en application du présent arrêté, continuent de facturer leurs prestations conformément aux dispositions des articles L. 162-22-3 et R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 mai 2024

Modifié parArrêté du 7 mai 2024art. 1

En application du II de l'article R. 162-33-16-1 du code

En application du II de l'article R. 162-33-16-1, le nombre

Ce nombre de patients est mesuré sur la base des

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de

Les établissements de santé, qui ne sont pas éligibles à la rémunération forfaitaire en application du présent arrêté, continuent de facturer leurs prestations conformément aux dispositions des articles L. 162-22-3 et R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du lundi 2 janvier 2023 au mercredi 15 mai 2024

Modifié parArrêté du 31 décembre 2022art. 2

En application du II de l'article R. 162-33-16-1 du code

En application du II de l'article R. 162-33-16-1, le nombre

Cenombre de patients est mesuré sur la base des données d'activité de l'année antérieure, conformément au périmètre défini à l'article 2 du présent arrêté, transmises via le système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du codede la santé publique. Pour la première annéede mise en œuvre du dispositif par un établissement, ce nombre de patients est mesuré sur la base des données d'activité de l'année concernée, conformément au périmètre défini à l'article 2 du présent arrêté, déclarées par les établissements de santé concernés auprès des agences régionales de santé.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de

Les établissements de santé, qui ne sont pas éligibles à

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 1 janvier 2023

Modifié parArrêté du 27 décembre 2019art. 3

En application du II de l'article R. 162-33-16-1 du code

En application du II de l'article R. 162-33-16-1, le nombre de patients pris en charge par un établissement de santé est considéré comme substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité, lorsque cet établissement prend en charge moins de 160 patients.

Pour les années 2019 et 2020, ce nombre de patients

A compter de l'année 2021, le nombre de patients est

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de

Les établissements de santé, qui ne sont pas éligibles à

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au mardi 31 décembre 2019

En application du II de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale, pour être éligible à la rémunération forfaitaire, un établissement de santé doit prendre en charge annuellement au moins 220 patients adultes.
Pour les années 2019 et 2020, ce nombre de patients est mesuré sur la base des données d'activité de l'année concernée, conformément au périmètre défini à l'article 2 du présent arrêté, déclarées par les établissements de santé concernés auprès des agences régionales de santé.
A compter de l'année 2021, le nombre de patients est mesuré sur la base des données d'activité de l'année antérieure, transmises via le système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des établissements éligibles à ce forfait.
Les établissements de santé, qui ne sont pas éligibles à la rémunération forfaitaire en application du présent arrêté, continuent de facturer leurs prestations conformément aux dispositions des articles L. 162-22-6 et R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale.