JORF n°0239 du 15 octobre 2014

Titre XII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 24

Sont dispensés de l'unité de formation « moyenne montagne enneigée » :

- les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin » et les titulaires du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ;
- les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski de fond » et les titulaires du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond.

Article 25

Les personnes titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré en application de l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, obtiennent le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne après avoir validé l'unité de formation « adaptation à l'effort, perfectionnement technique et entrainement à la randonnée pédestre et aux activités assimilées en moyenne montagne pour tout public ».
Les personnes titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré en application d'un règlement général antérieur à celui défini par l'arrêté du 21 juillet 1994 mentionné au précédent alinéa, et qui ne sont pas également titulaires de la qualification complémentaire "pratique de la moyenne montagne enneigée"doivent en outre valider l'unité de formation"moyenne montagne enneigée".

Article 26

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 21 juillet 1994 > > Sct. TITRE Ier : ORGANISATION GENERALE DE LA FORMATION., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : EXAMEN PROBATOIRE., Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE III : FORMATION., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10, Sct. TITRE IV : EXAMEN FINAL., Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Annexes, Art. Annexe IV, Art. Annexe V, Art. Annexe VI, Art. Annexe VII > >

Les candidats au diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ayant réussi l'examen probatoire à la date de publication du présent arrêté poursuivent leur formation dans le cursus de ce diplôme, jusqu'au 1er octobre 2017.

Article 27

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.