Article 24
Abrogé depuis le 2019-09-01 par [object Object]
Sont dispensés de l'unité de formation « moyenne montagne enneigée » :
- les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin » et les titulaires du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ;
- les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski de fond » et les titulaires du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond.
Article 25
Abrogé depuis le 2019-09-01 par [object Object]
Les personnes titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré en application de l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, obtiennent le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne après avoir validé l'unité de formation « adaptation à l'effort, perfectionnement technique et entrainement à la randonnée pédestre et aux activités assimilées en moyenne montagne pour tout public ».
Les personnes titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré en application d'un règlement général antérieur à celui défini par l'arrêté du 21 juillet 1994 mentionné au précédent alinéa, et qui ne sont pas également titulaires de la qualification complémentaire "pratique de la moyenne montagne enneigée"doivent en outre valider l'unité de formation"moyenne montagne enneigée".
Article 27
Abrogé depuis le 2019-09-01 par [object Object]
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.