Arrêté du 25 septembre 2013

Article 4

Créé le 24 octobre 2013 · En vigueur depuis le 11 juillet 2025

I. - Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-12 à D. 713-16. Ils sont créés dans les établissements suivants :
1° Aix-Marseille :
a) Institut régional du travail ;
2° Bordeaux :
a) Institut du travail ;
3° Lyon-II :
a) Institut d'éducation ouvrière ;
b) Institut d'études du travail et de la sécurité sociale ;
4° Paris-I :
a) Institut des sciences sociales du travail ;
5° Rennes-II :
a) Institut des sciences sociales du travail ;
7° Strasbourg :
a) Institut du travail ;
8° Toulouse-II :
a) Institut régional du travail.
II. - Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :
1° Université de Lorraine :
a) Institut régional du travail ;
2° Université Jean Monnet :
a) Institut du travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 juillet 2025

Modifié parArrêté du 30 juin 2025art. 6

I. - Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-12 à D. 713-16. Ils sont créés dans les établissements suivants : 1° Aix-Marseille : a) Institut régional du travail ; 2° Bordeaux : a) Institut du travail ; 3° Lyon-II : a) Institut d'éducation ouvrière ; b) Institut d'études du travail et de la sécurité sociale ; 4° Paris-I : a) Institut des sciences sociales du travail ; 5° Rennes-II : a) Institut des sciences sociales du travail ; 7° Strasbourg : a) Institut du travail ; 8° Toulouse-II : a) Institut régional du travail. II. - Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants : 1° Université de Lorraine : a) Institut régional du travail ; 2° Université Jean Monnet : a) Institut du travail.

En vigueur du mercredi 4 mai 2022 au jeudi 10 juillet 2025

Modifié parArrêté du 8 avril 2022art. 4

I. - Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-12 à D. 713-16. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Aix-Marseille : a) Institut régional du travail; 2° Bordeaux : a) Institut du travail; 3° Lyon-II : a) Institut d'éducation ouvrière ; b) Institut d'études du travail et de la sécurité sociale;4° Paris-I : a) Institut des sciences sociales du travail;5° Rennes-II : a) Institut des sciences sociales du travail;6° Saint-Etienne : a) Institut du travail; 7°Strasbourg : a) Institut du travail;8° Toulouse-II : a) Institut régional du travail. II. - Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autresétablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants : 1° Université de Lorraine : a) Institut régional du travail.

En vigueur du samedi 19 mai 2018 au mardi 3 mai 2022

Modifié parArrêté du 13 avril 2018art. 2

Les instituts du travail, dont la liste figure au présent

I. - Universités :

1° Aix-Marseille :

a) Institut régional du travail.

1° bis Bordeaux :

a) Institut du travail.

Supprimé ;

3° Lyon-II :

a) Institut d'éducation ouvrière ;

b) Institut d'études du travail et de la Sécurité sociale.

4° Paris-I :

a) Institut des sciences sociales du travail.

5° Rennes-II :

a) Institut des sciences sociales du travail.

6° Saint-Étienne :

a) Institut du travail.

7o Strasbourg :

a) Institut du travail.

8° Toulouse-II :

a) Institut régional du travail.

II. - Grands établissements : 1° Université de Lorraine :

En vigueur du dimanche 24 décembre 2017 au vendredi 18 mai 2018

Modifié parArrêté du 23 novembre 2017art. 4

Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-12 à D. 713-16. Ils sont créés dans les établissements suivants :

I. - Universités :

1° Aix-Marseille :

a) Institut régional du travail.

1° bis Bordeaux :

a) Institut du travail.

2° Lille-II :

a) Institut des sciences du travail.

3° Lyon-II :

a) Institut d'éducation ouvrière ;

b) Institut d'études du travail et de la Sécurité sociale.

4° Paris-I :

a) Institut des sciences sociales du travail.

5° Rennes-II :

a) Institut des sciences sociales du travail.

6° Saint-Étienne :

a) Institut du travail.

7o Strasbourg :

a) Institut du travail.

8° Toulouse-II :

a) Institut régional du travail.

II. - Grands établissements : 1° Université de Lorraine : a) Institut régional du travail.

En vigueur du jeudi 6 février 2014 au samedi 23 décembre 2017

Les instituts du travail, dont la liste figure au présent

Ils sont créés dans les universités suivantes :

1° Aix-Marseille :

a) Institut régional du travail.

1° bis Bordeaux :

a) Institut du travail.

2° Lille-II :

a) Institut des sciences du travail.

3° Lyon-II :

a) Institut d'éducation ouvrière ;

b) Institut d'études du travail et de la Sécurité sociale.

4° Paris-I :

a) Institut des sciences sociales du travail.

5° Rennes-II :

a) Institut des sciences sociales du travail.

6° Saint-Étienne :

a) Institut du travail.

7o Strasbourg :

a) Institut du travail.

8° Toulouse-II :

a) Institut régional du travail.

En vigueur du jeudi 24 octobre 2013 au mercredi 5 février 2014

Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-12 à D. 713-16.

Ils sont créés dans les universités suivantes :

1° Aix-Marseille :

a) Institut régional du travail.

2° Lille-II :

a) Institut des sciences du travail.

3° Lyon-II :

a) Institut d'éducation ouvrière ;

b) Institut d'études du travail et de la Sécurité sociale.

4° Paris-I :

a) Institut des sciences sociales du travail.

5° Rennes-II :

a) Institut des sciences sociales du travail.

6° Saint-Étienne :

a) Institut du travail.

7o Strasbourg :

a) Institut du travail.

8° Toulouse-II :

a) Institut régional du travail.