Abrogé1 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 20 octobre 2006 au 31 décembre 2013
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus ainsi que de toutes autres dispositions réglementaires relatives à la nomination aux emplois de direction des organismes de sécurité sociale, l'inscription sur la liste d'aptitude permet l'accès aux emplois visés par le présent arrêté dans les conditions suivantes :
1° Inscription en classe D 1 : tous les emplois des trois filières ;
2° Inscription en classe D 2 : emplois des classes D 2, D 3, AD 2, AD 3, IF 1 et IF 2 ;
3° Inscription en classe D 3 : emplois des classes D 3, AD 3 et IF 2 ;
4° Inscription en classe AD 1 : emplois des classes AD 1, AD 2, AD 3, IF 1 et IF 2 ;
5° Inscription en classe AD 2 : emplois des classes AD 2, AD 3 et IF 2 ;
6° Inscription en classe AD 3 : emplois de la classe AD 3 ;
7° Inscription en classe IF 1 : emplois des classes IF 1 et IF 2 ;
8° Inscription en classe IF 2 : emplois de la classe IF 2.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'accès à un emploi de directeur visé au 3° "classe D 3", (b et c) de l'article 3 peut être exceptionnellement ouvert aux personnes inscrites en classe AD 3 sur décision du directeur de la caisse nationale du régime dont relève l'organisme concerné, sous réserve de deux avis successifs de vacance n'ayant suscité aucune candidature d'un agent remplissant les conditions réglementaires exigées. L'agent nommé à un emploi de directeur en application du présent alinéa relève, après agrément dans cet emploi, de la classe D 3.
L'accès aux emplois de la classe IF 1 est également ouvert aux personnes inscrites dans les classes D 1, D 2 ou AD 1, ou qui sont agréées dans un emploi d'une de ces classes, et l'accès aux emplois de la classe IF 2 aux personnes inscrites dans les classes D 3 ou AD 2, ou agréées dans un emploi d'une de ces classes, sous réserve que ces personnes soient titulaires d'un des diplômes visés à l'article 14 (2°) ci-dessus ou justifient d'une expérience professionnelle reconnue par une commission désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1° Inscription en classe D 1 : tous les emplois des trois filières ;
2° Inscription en classe D 2 : emplois des classes D 2, D 3, AD 2, AD 3, IF 1 et IF 2 ;
3° Inscription en classe D 3 : emplois des classes D 3, AD 3 et IF 2 ;
4° Inscription en classe AD 1 : emplois des classes AD 1, AD 2, AD 3, IF 1 et IF 2 ;
5° Inscription en classe AD 2 : emplois des classes AD 2, AD 3 et IF 2 ;
6° Inscription en classe AD 3 : emplois de la classe AD 3 ;
7° Inscription en classe IF 1 : emplois des classes IF 1 et IF 2 ;
8° Inscription en classe IF 2 : emplois de la classe IF 2.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'accès à un emploi de directeur visé au 3° "classe D 3", (b et c) de l'article 3 peut être exceptionnellement ouvert aux personnes inscrites en classe AD 3 sur décision du directeur de la caisse nationale du régime dont relève l'organisme concerné, sous réserve de deux avis successifs de vacance n'ayant suscité aucune candidature d'un agent remplissant les conditions réglementaires exigées. L'agent nommé à un emploi de directeur en application du présent alinéa relève, après agrément dans cet emploi, de la classe D 3.
L'accès aux emplois de la classe IF 1 est également ouvert aux personnes inscrites dans les classes D 1, D 2 ou AD 1, ou qui sont agréées dans un emploi d'une de ces classes, et l'accès aux emplois de la classe IF 2 aux personnes inscrites dans les classes D 3 ou AD 2, ou agréées dans un emploi d'une de ces classes, sous réserve que ces personnes soient titulaires d'un des diplômes visés à l'article 14 (2°) ci-dessus ou justifient d'une expérience professionnelle reconnue par une commission désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.