Arrêté du 25 septembre 1998

Article 23

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 20 juillet 2008 au 31 décembre 2013

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un agent de direction en fonction dans un organisme visé par le présent arrêté et ayant obtenu l'agrément dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus peut, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude :
1° Etre chargé, en outre, d'exercer un emploi relevant de la même classe d'emploi dans un autre organisme, à la condition que le siège de cet organisme soit situé dans la même région administrative ;
2° Faire l'objet d'une désignation dans un autre organisme d'un des régimes soumis au présent arrêté ou dans son propre organisme pour occuper un emploi relevant de la même classe d'emploi que son emploi actuel ou tout autre emploi auquel il peut accéder en application de l'article 21.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables à l'agent de direction nommé dans un organisme national d'un des régimes visés au 1°, au 3° et au 5° de l'article 1er, sous réserve que cet agent soit inscrit au moment de sa nomination ou ultérieurement, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 15, sur la liste d'aptitude dans la classe correspondant à celle de l'emploi auquel il a été nommé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 31 juillet 2013art. 34

En vigueur du dimanche 20 juillet 2008 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parArrêté du 10 juillet 2008art. 12

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un agent de direction

article 4

ci-dessus peut, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude :

1° Etre chargé, en outre, d'exercer un emploi relevant de

2° Faire l'objet d'une désignation dans un autre organisme d'un

article 21

.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables à l'agent de direction nommé dans un organisme national d'un des régimes visés au 1°, au 3° et au 5° de l'

article 1er

, sous réserve que cet agent soit inscrit au moment

article 15

, sur la liste d'aptitude dans la classe correspondant à

En vigueur du vendredi 20 octobre 2006 au samedi 19 juillet 2008

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un agent de direction

article 4

ci-dessus peut, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude :

1° Etre chargé, en outre, d'exercer un emploi relevant de

2° Faire l'objet d'une désignation dans un autre organisme d'un

article 21

.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables à l'agent

article 1er

, sous réserve que cet agent soit inscrit au moment

article 15

, sur la liste d'aptitude dans la classe correspondant à

En vigueur du jeudi 15 octobre 1998 au jeudi 19 octobre 2006

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un agent de direction en fonction dans un organisme visé par le présent arrêté et ayant obtenu l'agrément dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'

article 4

ci-dessus peut, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude :

1° Etre chargé, en outre, d'exercer un emploi relevant de la même classe d'emploi dans un autre organisme, à la condition que le siège de cet organisme soit situé dans la même région administrative ;

2° Faire l'objet d'une désignation dans un autre organisme d'un des régimes soumis au présent arrêté ou dans son propre organisme pour occuper un emploi relevant de la même classe d'emploi que son emploi actuel ou tout autre emploi auquel il peut accéder en application de l'

article 21

.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables à l'agent de direction nommé dans un organisme national d'un des régimes visés au 1°, au 4° et au 6° de l'

article 1er

, sous réserve que cet agent soit inscrit au moment de sa nomination ou ultérieurement, en application des deuxième et troisième alinéas de l'

article 15

, sur la liste d'aptitude dans la classe correspondant à celle de l'emploi auquel il a été nommé.