Arrêté du 25 septembre 1998

Article 18

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 28 mars 2012 au 31 décembre 2013

Sous réserve que soient remplies les conditions fixées par le présent arrêté, l'agent de direction peut demander son inscription dans les classes d'emplois déterminées ci-après, selon la classe dont il relève, ainsi que dans les classes inférieures de la même filière :

1° Agent relevant de la classe IF 2 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 2 et D 3 ;

2° Agent relevant de la classe IF 1 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes AD 1 et D 2 ;

3° Agent relevant de la classe AD 3 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 2 et D 3 ;

4° Agent relevant de la classe AD 2 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 1 et D 2 ;

5° Agent relevant de la classe AD 1 : candidature à une inscription dans la classe D 1 ;

6° Agent relevant de la classe D 3 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 1, D 1 et D 2 ;

7° Agent relevant de la classe D 2 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes AD 1 et D 1.

Toute autre candidature est déclarée irrecevable.

La personne nommée agent de direction après inscription en deuxième section dans les classes AD 3 ou AD 2 ne peut demander son inscription dans une classe supérieure à celle dont elle relève qu'à la condition d'avoir obtenu une attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants - CESDIR (anciennement cycle de perfectionnement deuxième section).

A l'exception des anciens élèves de l'école nationale supérieure de sécurité sociale, les personnes qui occupent un emploi de direction dans un organisme autre que ceux visés par le présent arrêté ne peuvent obtenir une inscription en première section qu'à la condition d'avoir obtenu l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants - CESDIR (anciennement cycle de perfectionnement deuxième section) ou l'attestation de suivi fournie par l'EN3S avant le 31 décembre 2003, délivrée en application du dernier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 11 avril 2001 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole. A défaut de l'une ou de l'autre de ces attestations, l'inscription n'est possible que dans la classe AD 3.

Nota : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'année 2003.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 31 juillet 2013art. 34

En vigueur du mercredi 28 mars 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parArrêté du 19 mars 2012art. 6

Sous réserve que soient remplies les conditions fixées par le

1° Agent relevant de la classe IF 2 : candidature

2° Agent relevant de la classe IF 1 : candidature

3° Agent relevant de la classe AD 3 : candidature

4° Agent relevant de la classe AD 2 : candidature

5° Agent relevant de la classe AD 1 : candidature

6° Agent relevant de la classe D 3 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 1, D 1 et D 2;

7° Agent relevant de la classe D 2 : candidature

Toute autre candidature est déclarée irrecevable.

La personne nommée agent de direction après inscription en deuxième section dans les classes AD 3 ou AD 2

ne peut demander son inscription dans une classe supérieure à celle dont elle relève qu'à la condition d'avoir obtenu une attestation délivréeà l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants - CESDIR (anciennement cyclede perfectionnement deuxième section).

A l'exception des anciens élèves de l'école nationale supérieure de sécurité sociale, les personnes qui occupent un emploi de direction dans un organisme autre que ceux visés par le présent arrêté ne peuvent obtenir une inscription en première section qu'à la condition d'avoir obtenu l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants - CESDIR (anciennement cycle de perfectionnement deuxième section)ou l'attestation de suivi fournie parl'EN3S avant le 31 décembre 2003, délivrée en application du dernier alinéa de l'

article 12 de l'arrêté du 11 avril 2001 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole. A défaut de l'une ou de l'autre de ces attestations, l'inscription n'est possible que dans la classe AD 3.

Nota : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à

En vigueur du vendredi 20 octobre 2006 au mardi 27 mars 2012

Sous réserve que soient remplies les conditions fixées par le

1° Agent relevant de la classe IF 2 : candidature

2° Agent relevant de la classe IF 1 : candidature

3° Agent relevant de la classe AD 3 : candidature

4° Agent relevant de la classe AD 2 : candidature

5° Agent relevant de la classe AD 1 : candidature

6° Agent relevant de la classe D 3 : candidature

7° Agent relevant de la classe D 2 : candidature

Toute autre candidature est déclarée irrecevable.

La personne nommée agent de direction après inscription en deuxième

article 27

du présent arrêté et établie pour une année antérieure à

A l'exception des anciens élèves de l'école nationale supérieure de

article 12

de l'arrêté du 11 avril 2001 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole. A défaut de l'une ou de l'autre de ces attestations, l'inscription n'est possible que dans la classe AD 3.

Nota : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'année 2003.

En vigueur du dimanche 10 avril 2005 au jeudi 19 octobre 2006

Sous réserve que soient remplies les conditions fixées par le

1° Agent relevant de la classe IF 2 : candidature

2° Agent relevant de la classe IF 1 : candidature

3° Agent relevant de la classe AD 3 : candidature

4° Agent relevant de la classe AD 2 : candidature

5° Agent relevant de la classe AD 1 : candidature

6° Agent relevant de la classe D 3 : candidature

7° Agent relevant de la classe D 2 : candidature

Toute autre candidature est déclarée irrecevable.

La personne nommée agent de direction après inscription en deuxième

article 27

du présent arrêté et établie pour une année antérieure à l'année 2000, ne peut demander son inscription dans une classe supérieure à celle dont elle relève qu'à la condition d'avoir obtenu une attestation délivrée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à l'issue d'une ou plusieurs sessions de perfectionnement effectuées à l'Ecole nationale supérieurede sécurité sociale d'une durée minimale de six semaines au total.

A l'exception des anciens élèves de l'école nationale supérieurede sécurité sociale, les personnes qui occupent un emploi de direction dans un organisme autre que ceux visés par le présent arrêté ne peuvent obtenir une inscription en première section qu'à la condition d'avoir obtenu l'attestation visée à l'alinéa qui précède ou l'attestation de réussite à l'épreuve d'admission sanctionnant la formation de perfectionnement, délivrée en application du dernier alinéa de l'

article 12

de l'arrêté du 11 avril 2001 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole. A défaut de l'une ou de l'autre de ces attestations l'inscription n'est possible que dans la classe AD 3.

Nota :Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'année 2003.

En vigueur du jeudi 15 octobre 1998 au samedi 9 avril 2005

Sous réserve que soient remplies les conditions fixées par le présent arrêté, l'agent de direction peut demander son inscription dans les classes d'emplois déterminées ci-après, selon la classe dont il relève, ainsi que dans les classes inférieures de la même filière :

1° Agent relevant de la classe IF 2 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 2 et D 3 ;

2° Agent relevant de la classe IF 1 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes AD 1 et D 2 ;

3° Agent relevant de la classe AD 3 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 2 et D 3 ;

4° Agent relevant de la classe AD 2 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 1 et D 2 ;

5° Agent relevant de la classe AD 1 : candidature à une inscription dans la classe D 1 ;

6° Agent relevant de la classe D 3 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 1 et D1 ;

7° Agent relevant de la classe D 2 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes AD 1 et D 1.

Toute autre candidature est déclarée irrecevable.

La personne nommée agent de direction après inscription en deuxième section dans les classes AD 3 ou AD 2, ou après inscription en deuxième section sur l'une des listes d'aptitude visées au premier alinéa de l'

article 27

du présent arrêté et établie pour une année antérieure à l'année 2000, ne peut demander son inscription dans une classe supérieure à celle dont elle relève qu'à la condition d'avoir obtenu une attestation délivrée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à l'issue d'une ou plusieurs sessions de perfectionnement effectuées au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale d'une durée minimale de six semaines au total.

A l'exception des anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, les personnes qui occupent un emploi de direction dans un organisme autre que ceux visés par le présent arrêté ne peuvent obtenir une inscription en première section qu'à la condition d'avoir obtenu l'attestation visée à l'alinéa qui précède ou l'attestation de réussite à l'épreuve d'admission sanctionnant la formation de perfectionnement, délivrée en application du dernier alinéa de l'

article 12

de l'arrêté du 11 avril 2001 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole. A défaut de l'une ou de l'autre de ces attestations, l'inscription n'est possible que dans la classe AD 3.

Nota : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'année 2003.