Arrêté du 25 septembre 1998

Article 19

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 7 octobre 2011 au 31 décembre 2013

L'agent placé en situation de détachement ou dans toute autre position assimilable prévue par les conventions collectives en vigueur dans chacun des régimes visés par le présent arrêté est réputé inscrit sur la liste d'aptitude dans la classe correspondant au dernier emploi pour lequel il a été agréé, pendant toute la durée du détachement ou de la période assimilée et, après réintégration, jusqu'à la date de son agrément dans un emploi visé par le présent arrêté ou de sa nomination à des fonctions non soumises à agrément.

Toutefois, si ce détachement, ou la période assimilée, sont effectués dans le cadre d'une activité intéressant le champ de la protection sociale, de la santé et de l'action sociale, les responsabilités et activités exercées durant ces périodes pourront être prises en compte pour apprécier la demande d'inscription sur la liste d'aptitude dans une classe supérieure.

Lorsque, à la suite d'une fusion ou d'une absorption, l'emploi occupé par un agent de direction est reclassé à un niveau inférieur à celui dont il relevait antérieurement, l'agent conserve le bénéfice de sa classe sans inscription préalable sur la liste d'aptitude.

Le directeur d'un organisme de sécurité sociale d'un des régimes mentionnés à l'article 1er chargé, à la demande de sa caisse nationale, de la mise en place d'un organisme de sécurité sociale conserve, au moment d'accéder au poste de directeur de l'organisme ainsi créé, le bénéfice de la classe correspondant à l'emploi sur lequel il a été précédemment agréé, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 31 juillet 2013art. 34

En vigueur du vendredi 7 octobre 2011 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parArrêté du 3 octobre 2011art. 7

L'agent placé en situation de détachement ou dans toute autre

Toutefois, si ce détachement, ou la période assimilée, sont effectués

Lorsque, à la suite d'une fusion ou d'une absorption,l'emploi occupé par un agent de directionest reclassé à un niveau inférieur à celui dont il relevait antérieurement, l'agent conserve le bénéficede sa classe sans inscription préalable sur la liste d'aptitude. Le directeur d'un organismede sécurité sociale d'un des régimes mentionnés à l'article 1er chargé, à la demandede sa caisse nationale, de la mise en place d'un organisme de sécurité sociale conserve, au moment d'accéder au poste de directeur de l'organisme ainsi créé, le bénéfice de la classe correspondant à l'emploi sur lequelil a été précédemment agréé, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude.

En vigueur du jeudi 22 octobre 2009 au jeudi 6 octobre 2011

Modifié parArrêté du 13 octobre 2009art. 4

L'agent placé en situation de détachement ou dans toute autre position assimilable prévue par les conventions collectives en vigueur dans chacun des régimes visés par le présent arrêté est réputé inscrit sur la liste d'aptitude dans la classe correspondant au dernier emploi pour lequel il a été agréé, pendant toute la durée du détachement ou de la période assimilée et, après réintégration, jusqu'à la date de son agrément dans un emploi visé par le présent arrêté ou de sa nomination à des fonctions non soumises à agrément.

Toutefois, si ce détachement, ou la période assimilée, sont effectués

L'agent agréé dans l'emploi qu'il occupe et qui en est privé par suite de la fusion ou de l'absorption de l'organisme dont il relève bénéficie des mêmes droits.

En vigueur du dimanche 20 juillet 2008 au mercredi 21 octobre 2009

Modifié parArrêté du 10 juillet 2008art. 10

L'agent de direction placé en situation de détachement ou dans

Toutefois, si ce détachement, ou la période assimilée, sont effectués dans le cadre d'une activité intéressant le champ de la protection sociale, de la santé et de l'action sociale, les responsabilités et activités exercées durant ces périodes pourront être prises en compte pour apprécier la demande d'inscription sur la liste d'aptitude dans une classe supérieure.

L'agent de direction agréé dans l'emploi qu'il occupe et qui

En vigueur du vendredi 20 octobre 2006 au samedi 19 juillet 2008

L'agent de direction placé en situation de détachement ou dans

L'agent de direction agréé dans l'emploi qu'il occupe et qui

En vigueur du jeudi 15 octobre 1998 au jeudi 19 octobre 2006

L'agent de direction placé en situation de détachement ou dans toute autre position assimilable prévue par les conventions collectives en vigueur dans chacun des régimes visés par le présent arrêté est réputé inscrit sur la liste d'aptitude dans la classe correspondant au dernier emploi pour lequel il a été agréé, pendant toute la durée du détachement ou de la période assimilée et, après réintégration, jusqu'à la date de son agrément dans un emploi de direction visé par le présent arrêté ou de sa nomination à des fonctions non soumises à agrément.

L'agent de direction agréé dans l'emploi qu'il occupe et qui en est privé par suite de la fusion ou de l'absorption de l'organisme dont il relève bénéficie des mêmes droits.