Abrogé1 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 20 octobre 2006 au 31 décembre 2013
Sous réserve que soient remplies les conditions fixées par le présent arrêté, le cadre ou assimilé peut seulement demander son inscription dans les classes AD 3, IF 1 et IF 2.
S'il est ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou agent titulaire de catégorie A de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, nommé à un emploi au moins égal à celui d'attaché d'administration principal, le cadre ou assimilé peut également demander son inscription dans la classe AD 2.
Toute autre candidature est déclarée irrecevable.
S'il est ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou agent titulaire de catégorie A de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, nommé à un emploi au moins égal à celui d'attaché d'administration principal, le cadre ou assimilé peut également demander son inscription dans la classe AD 2.
Toute autre candidature est déclarée irrecevable.