Arrêté du 25 septembre 1998

Article 12

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 28 mars 2012 au 31 décembre 2013

Pour pouvoir être inscrit sur la liste d'aptitude, le candidat doit justifier occuper ou avoir occupé, dans un organisme national ou dans une caisse de base d'un des régimes visés à l'article 1er ci-dessus ou dans tout autre organisme également soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, pendant une durée minimale, un emploi de cadre ou assimilé affecté d'un coefficient de rémunération au moins égal au coefficient de l'un des emplois énumérés ci-après, déterminés par référence à la convention collective de travail dont relèvent les candidats :

1° Régime général de la sécurité sociale : cadre de niveau 7, ou, s'agissant des informaticiens, cadre de niveau VB ;

2° Régime social des indépendants : cadre de niveau VI relevant de la convention collective des employés et cadres du régime social des indépendants, ou antérieurement de cadre de niveau III, catégorie B, relevant de la convention collective nationale du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, cadre administratif de niveau I et responsable technique de niveau I relevant de la convention collective nationale du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou cadre niveau E relevant de la convention collective nationale du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

3° Régime de sécurité sociale dans les mines : agent titulaire de catégorie A pour la Caisse autonome nationale et chef de service pour les organismes locaux.

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'alinéa qui précède, peut également être inscrit sur la liste d'aptitude le cadre, comptable niveau 2, en fonction dans un organisme de sécurité sociale dans les mines, sous réserve qu'il ait obtenu le certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière délivré par l'EN3S et qu'il assure, depuis quatre ans au moins, l'intérim d'un emploi d'agent comptable ou d'agent comptable adjoint.

La durée d'exercice prévue au premier alinéa ne peut être inférieure à celles fixées ci-après selon la classe de la liste à laquelle le candidat postule :

1° Classe AD 2 : neuf ans ;

2° Classe AD 3 : huit ans ;

3° Classe IF 1 : douze ans ;

4° Classe IF 2 : neuf ans.

Toutefois, lors d'une demande d'inscription dans la classe AD 3, la commission peut décider de réduire cette durée d'exercice à six ans, en raison d'éléments particuliers du parcours professionnel du candidat.

La scolarité passée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est prise en compte pour sa durée effective pour le calcul de l'ancienneté fixée ci-dessus. En outre, pour les candidats visés à l'article 8 :

  • la durée mentionnée au 1° est réduite de quatre ans ;
  • la durée mentionnée au 2° est réduite de six ans.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 mars 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parArrêté du 19 mars 2012art. 2

En vigueur du vendredi 7 octobre 2011 au mardi 27 mars 2012

Modifié parArrêté du 3 octobre 2011art. 4

En vigueur du lundi 5 avril 2010 au jeudi 6 octobre 2011

Modifié parArrêté du 31 mars 2010art. 3

En vigueur du jeudi 22 octobre 2009 au dimanche 4 avril 2010

Modifié parArrêté du 13 octobre 2009art. 4

En vigueur du dimanche 20 juillet 2008 au mercredi 21 octobre 2009

Modifié parArrêté du 10 juillet 2008art. 6

En vigueur du vendredi 20 octobre 2006 au samedi 19 juillet 2008

En vigueur du dimanche 10 avril 2005 au jeudi 19 octobre 2006

En vigueur du mardi 15 avril 2003 au samedi 9 avril 2005

En vigueur du jeudi 15 octobre 1998 au lundi 14 avril 2003