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JORF n°243 du 18 octobre 1997
Arrêté du 25 septembre 1997
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 13 mai 1977 portant institution d'un comité technique paritaire spécial auprès du premier président de la Cour des comptes ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 1991 portant institution d'un comité d'hygiène et de sécurité spécial auprès du premier président de la Cour des comptes ;
Sur la proposition du premier président de la Cour des comptes,
Arrêtent :
Art. 1er. - Une consultation des personnels administratifs de la Cour des comptes est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial et du comité d'hygiène et de sécurité spécial de la Cour des comptes, ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles au sein de ces instances.
La date de cette consultation est fixée par le premier président de la Cour des comptes.
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Art. 2. - Les votants sont les personnels non magistrats en fonction à la Cour des comptes.
La liste des votants est arrêtée par le premier président de la Cour des comptes et affichée quinze jours au moins avant la date du scrutin.
Pendant les huit jours qui suivent l'affichage de la liste électorale, le premier président de la Cour des comptes examine les éventuelles réclamations que peuvent formuler les agents sur la composition de la liste électorale.
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Art. 3. - Les organisations syndicales représentatives, au titre du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, des personnels visés à l'article 2 ci-dessus qui désirent participer à la consultation des personnels doivent le faire savoir par écrit au premier président de la Cour des comptes dans un délai d'un mois au moins avant la date du scrutin. Le premier président de la Cour des comptes établit les bulletins de vote au nom de chacune de ces organisations syndicales et les transmet aux votants.
Chaque votant est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité.
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Art. 4. - Il est institué un bureau de vote présidé par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de catégorie A en fonction à la Cour des comptes, désigné par ses soins.
Chaque organisation syndicale participant à la consultation des personnels désigne un représentant au sein du bureau de vote.
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Art. 5. - Le bureau de vote se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations dont il a la charge. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
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Art. 6. - La consultation se déroule publiquement à la Cour des comptes et pendant les heures de service. L'horaire est fixé par le premier président de la Cour des comptes et porté par voie d'affichage à la connaissance des agents.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Un procès-verbal est établi à l'issue du vote.
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Art. 7. - Les personnels non magistrats en congé, en position d'absence régulièrement autorisée, empêchés en raison des nécessités du service de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin sont admis à voter par correspondance.
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Art. 8. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
Le votant insère un bulletin de vote dans une première enveloppe (enveloppe no 1) qu'il ne cachette pas. Cette enveloppe du modèle fixé par le premier président de la Cour des comptes ne doit porter aucune mention ni signe distinctif ;
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (envelope no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade et la mention << consultation des personnels administratifs de la Cour des comptes >> ;
Il place ensuite cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (enveloppe no 3) qu'il cachette. L'enveloppe no 3, adressée par voie postale au premier président de la Cour des comptes, 13, rue Cambon, 75100 Paris 01 RP, doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
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Art. 9. - Le recensement des votes par correspondance s'effectue à l'issue du scrutin.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 dont le cachet de la poste indique une date postérieure à celle du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe no 2.
Sont également mis à part, sans être ouverts, les plis émanant d'électeurs ayant participé au vote direct. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le nom des votants dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées dans un procès-verbal. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application des dispositions du présent article.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
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Art. 10. - Si au moins une organisation syndicale a fait acte de candidature et si le nombre des votants constaté par les émargements sur les listes électorales est égal ou supérieur à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote procède ensuite au dépouillement du scrutin afin de déterminer le nombre de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale.
Par contre, si aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié des inscrits, il est procédé à un second scrutin dans les conditions énoncées à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires.
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Art. 11. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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Art. 12. - Sur la base des résultats de cette consultation, un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie établit la répartition des sièges de représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial et du comité d'hygiène et de sécurité spécial de la Cour des comptes entre les organisations syndicales en présence.
Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté précité,
chaque organisation syndicale fait connaître au premier président de la Cour des comptes le nom des représentants appelés à occuper les sièges des membres titulaires et suppléants qui lui ont été attribués.
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Art. 13. - Le premier président de la Cour des comptes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MODALITES D'ORGANISATION DE LADITE CONSULTATION AFIN DE DETERMINER LA REPRESENTATION SYNDICALE AUXDITS COMITES AINSI QUE LE NOMBRE DE SIEGES ATTRIBUES.
Fait à Paris, le 25 septembre 1997.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
du personnel et de l'administration :
Le sous-directeur,
C. Gras
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur des statuts,
R. Piganiol