Art. 2. - Les votants sont les personnels non magistrats en fonction à la Cour des comptes.
La liste des votants est arrêtée par le premier président de la Cour des comptes et affichée quinze jours au moins avant la date du scrutin.
Pendant les huit jours qui suivent l'affichage de la liste électorale, le premier président de la Cour des comptes examine les éventuelles réclamations que peuvent formuler les agents sur la composition de la liste électorale.
1 version