JORF n°243 du 18 octobre 1997

Art. 5. - Le bureau de vote se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations dont il a la charge. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.


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Art. 5. - Le bureau de vote se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations dont il a la charge. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.