Art. 5. - Le bureau de vote se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations dont il a la charge. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
1 version
Art. 5. - Le bureau de vote se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations dont il a la charge. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
1 version
Art. 5. - Le bureau de vote se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations dont il a la charge. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.