JORF n°243 du 18 octobre 1997

Art. 12. - Sur la base des résultats de cette consultation, un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie établit la répartition des sièges de représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial et du comité d'hygiène et de sécurité spécial de la Cour des comptes entre les organisations syndicales en présence.
Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté précité,
chaque organisation syndicale fait connaître au premier président de la Cour des comptes le nom des représentants appelés à occuper les sièges des membres titulaires et suppléants qui lui ont été attribués.


Historique des versions

Version 1

Art. 12. - Sur la base des résultats de cette consultation, un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie établit la répartition des sièges de représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial et du comité d'hygiène et de sécurité spécial de la Cour des comptes entre les organisations syndicales en présence.

Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté précité,

chaque organisation syndicale fait connaître au premier président de la Cour des comptes le nom des représentants appelés à occuper les sièges des membres titulaires et suppléants qui lui ont été attribués.