Art. 4. - Il est institué un bureau de vote présidé par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de catégorie A en fonction à la Cour des comptes, désigné par ses soins.
Chaque organisation syndicale participant à la consultation des personnels désigne un représentant au sein du bureau de vote.
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