JORF n°243 du 18 octobre 1997

Art. 3. - Les organisations syndicales représentatives, au titre du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, des personnels visés à l'article 2 ci-dessus qui désirent participer à la consultation des personnels doivent le faire savoir par écrit au premier président de la Cour des comptes dans un délai d'un mois au moins avant la date du scrutin. Le premier président de la Cour des comptes établit les bulletins de vote au nom de chacune de ces organisations syndicales et les transmet aux votants.
Chaque votant est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Les organisations syndicales représentatives, au titre du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, des personnels visés à l'article 2 ci-dessus qui désirent participer à la consultation des personnels doivent le faire savoir par écrit au premier président de la Cour des comptes dans un délai d'un mois au moins avant la date du scrutin. Le premier président de la Cour des comptes établit les bulletins de vote au nom de chacune de ces organisations syndicales et les transmet aux votants.

Chaque votant est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité.