Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 25 octobre 1978

Abrogé1 janvier 1999

Le ministre du budget et le ministre des transports,

Vu le décret n° 75-1291 du 30 décembre 1975 portant création d'un fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture (FIOM) ;

Vu le décret n° 78-1044 du 25 octobre 1978 portant création, auprès du fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture, d'un fonds de garantie des opérations relatives aux marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture,

Abrogé1 janvier 1999

Créé le 3 novembre 1978 · En vigueur du 4 août 1996 au 31 décembre 1998

Le fonds de garantie du FIOM, créé par l'article 1er du décret n° 78-1044 du 25 octobre 1978, a pour objet de garantir partiellement certains engagements de crédits de campagne pour le financement du stockage des produits de la pêche.
Abrogé1 janvier 1999

Créé le 3 novembre 1978 · En vigueur du 4 août 1996 au 31 décembre 1998

L'alimentation du fonds est assurée par :
Une dotation globale fixée par le conseil d'administration du FIOM ;
Une contribution communautaire d'un même montant que cette dotation, dans la limite des plafonds définis dans le cadre de la décision susvisée ;
Les intérêts perçus au titre de la rémunération des sommes constituant le fonds, bloquées sur un compte bancaire.
Des commissions de garantie (rémunération du risque partiellement pris en charge par le fonds de garantie du FIOM) versées au fonds de garantie par les bénéficiaires.
Abrogé1 janvier 1999

Créé le 3 novembre 1978 · En vigueur du 4 août 1996 au 31 décembre 1998

Le conseil d'administration du FIOM fixe annuellement au budget général de l'établissement le montant de la dotation affectée au fonds de garantie.
Il établit le cadre des opérations susceptibles d'en bénéficier.
Abrogé1 janvier 1999

Créé le 3 novembre 1978 · En vigueur du 4 août 1996 au 31 décembre 1998

Dans le cadre des directives générales données par le conseil d'administration du FIOM et dans les limites de la dotation disponible, le comité de direction dispose en matière d'engagement de la garantie du fonds des plus larges pouvoirs d'appréciation.
Il fixe, pour chaque opération, les conditions qu'il juge utile d'exiger des demandeurs ainsi que les caractéristiques des engagements pris par le fonds. Il précise notamment le type de garantie et de contre-garantie à apporter ainsi que le montant de l'engagement du fonds, sa durée et les conditions éventuelles de son renouvellement.
Il arrête le taux des commissions à verser, le cas échéant, par les bénéficiaires de la garantie.
Abrogé1 janvier 1999

Créé le 3 novembre 1978 · En vigueur du 4 août 1996 au 31 décembre 1998

Une instruction du FIOM précise le détail des pièces constituant le dossier de saisine du fonds de garantie. Les demandes présentées selon ce cadre sont transmises pour avis à une commission technique nationale constituée du directeur du FIOM ou son représentant, qui en assure le secrétariat permanent, et d'un représentant de chaque fédération nationale d'organisations de producteurs.
Cette commission adopte à l'unanimité les demandes d'engagement et précise les modalités d'intervention du fonds de garantie soumises à l'approbation du comité directeur du fonds.
Abrogé1 janvier 1999

Créé le 3 novembre 1978 · En vigueur du 4 août 1996 au 31 décembre 1998

Le secrétariat du comité de direction du fonds est assuré par le directeur du FIOM ou son représentant. Il assure notamment la convocation aux réunions des membres du comité. Ce dernier se réunit aussi souvent que nécessaire, et au moins une fois par an pour arrêter le bilan du fonds relatif à l'exercice écoulé.
Un procès-verbal est rédigé à l'issue de chaque réunion ; il est approuvé par les membres du comité.
La réunion du comité est de droit si elle est demandée par l'un des membres. Sauf circonstances exceptionnelles, elle se tient dans les quinze jours suivant la réception de la demande de réunion au secrétariat du comité.
Abrogé1 janvier 1999

Créé le 3 novembre 1978 · En vigueur du 4 août 1996 au 31 décembre 1998

Le directeur du FIOM ou son représentant assure la gestion courante du fonds et tient le comité de direction régulièrement informé de sa situation ainsi que du déroulement des opérations auxquelles participe le fonds. Il prend ou fait prendre toutes garanties pour le compte du fonds et représente celui-ci dans toutes les actions judiciaires ou contentieuses consécutives aux opérations engagées.
Abrogé1 janvier 1999

Créé le 3 novembre 1978

Les conditions mises à l'octroi d'une garantie sont fixées par un acte de garantie, qui précise notamment le montant, la durée, les conditions de remboursement du crédit, le montant maximum et la portée de la garantie accordée, les modalités de sa mise en jeu, et en particulier les autres sûretés qui doivent être prises ainsi que leur rang.
Abrogé1 janvier 1999

Créé le 3 novembre 1978 · En vigueur du 4 août 1996 au 31 décembre 1998

La garantie accordée par le fonds ne peut excéder 50 p. 100 de la garantie totale du crédit de campagne engagé sur une action. Cette garantie est mise en jeu, en cas de besoin, à un rang égal aux autres garanties apportées. Elle n'est en aucun cas solidaire.
Abrogé1 janvier 1999

Créé le 3 novembre 1978 · En vigueur du 4 août 1996 au 31 décembre 1998

Les disponibilités du fonds sont versées dans un compte ouvert dans les livres d'un établissement bancaire au nom de l'agent comptable du FIOM.
La rémunération des sommes ainsi déposées est fixée d'un commun accord entre l'établissement bancaire choisi et l'agent comptable du FIOM.
Abrogé1 janvier 1999

Créé le 3 novembre 1978

Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République française.

Le ministre des transports,

JOEL LE THEULE.

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

PAUL DEROCHE.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1999

En vigueur du vendredi 3 novembre 1978 au jeudi 31 décembre 1998

Arrêté du 25 octobre 1978
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11