Article précédent

Article suivant

Arrêté du 25 octobre 1978

Article 2

Abrogé1 janvier 1999

Créé le 3 novembre 1978 · En vigueur du 4 août 1996 au 31 décembre 1998

L'alimentation du fonds est assurée par :
Une dotation globale fixée par le conseil d'administration du FIOM ;
Une contribution communautaire d'un même montant que cette dotation, dans la limite des plafonds définis dans le cadre de la décision susvisée ;
Les intérêts perçus au titre de la rémunération des sommes constituant le fonds, bloquées sur un compte bancaire.
Des commissions de garantie (rémunération du risque partiellement pris en charge par le fonds de garantie du FIOM) versées au fonds de garantie par les bénéficiaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1999

En vigueur du dimanche 4 août 1996 au jeudi 31 décembre 1998

En vigueur du vendredi 3 novembre 1978 au samedi 3 août 1996