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Arrêté du 25 octobre 1978

Article 9

Abrogé1 janvier 1999

Créé le 3 novembre 1978 · En vigueur du 4 août 1996 au 31 décembre 1998

La garantie accordée par le fonds ne peut excéder 50 p. 100 de la garantie totale du crédit de campagne engagé sur une action. Cette garantie est mise en jeu, en cas de besoin, à un rang égal aux autres garanties apportées. Elle n'est en aucun cas solidaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1999

En vigueur du dimanche 4 août 1996 au jeudi 31 décembre 1998

En vigueur du vendredi 3 novembre 1978 au samedi 3 août 1996