JORF n°0142 du 21 juin 2023

Arrêté du 25 mai 2023

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 2112-2 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d'école, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du ministre de l'éducation nationale pour le traitement de données personnelles

Résumé Le ministre de l'éducation nationale gère les données personnelles de l'outil ONDE pour vérifier l'école et faire des choses importantes.

Le ministre chargé de l'éducation nationale est responsable du traitement de données à caractère personnel dénommé « Outil numérique pour la direction de l'école » (ONDE), qui est mis en œuvre sur le fondement d'une obligation légale au sens du c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, pour le contrôle de l'obligation d'instruction et pour l'exécution d'une mission d'intérêt public au sens du e de l'article 6 du même règlement, pour les autres finalités.

Article 2

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Finalités du traitement ONDE pour la gestion des élèves du premier degré

Résumé Le traitement ONDE aide à gérer les écoles primaires, à s'assurer que les enfants vont à l'école et à fournir des statistiques.

Le traitement ONDE a pour finalités :
1° La gestion administrative et pédagogique des élèves du premier degré ;
2° La gestion et le pilotage de l'enseignement du premier degré ;
3° Le contrôle de l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 du code de l'éducation pour les enfants dont la scolarité correspond aux classes de niveaux maternel et élémentaire ;
4° Le pilotage académique et national (statistiques et indicateurs).

Article 3

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Mise en œuvre du traitement ONDE dans le système éducatif

Résumé Le système ONDE est utilisé dans les écoles pour vérifier que les enfants suivent bien leur scolarité.

1° Le traitement ONDE est mis en œuvre, sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation nationale, dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées sous contrat pour toutes les finalités prévues à l'article 2 ;
2° Le traitement ONDE est mis en œuvre, sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation nationale, dans les écoles maternelles et élémentaires privées non liées à l'Etat par contrat, pour le contrôle du respect de l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 du code de l'éducation.
Les autres finalités du traitement peuvent être mises en œuvre dans ces établissements, sous leur responsabilité, après signature d'une convention avec le ministre chargé de l'éducation nationale, dans le respect des dispositions du règlement général à la protection des données et de la loi du 6 janvier 1978 susvisés ;
3° Le traitement ONDE est mis en œuvre, sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation nationale, au Centre national d'enseignement à distance (CNED), lorsqu'il dispense, pour le compte de l'Etat, un service d'enseignement à distance en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, pour toutes les finalités prévues à l'article 2 ;
4° Le traitement ONDE est mis en œuvre, sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation nationale, à l'égard des enfants instruits dans la famille pour le contrôle du respect de l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 du code de l'éducation ;
5° Le traitement ONDE est mis en œuvre, sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation nationale, à l'égard des enfants scolarisés dans les établissements du premier degré autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° (notamment établissements spécialisés, unités d'enseignement dans les établissements sanitaires ou médico-sociaux) pour le contrôle du respect de l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 du code de l'éducation ;
6° Le traitement ONDE est mis en œuvre, sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation nationale, dans les circonscriptions scolaires du premier degré et dans les services départementaux de l'éducation nationale pour l'ensemble des finalités prévues à l'article 2 ;
7° Le traitement ONDE est mis en œuvre, sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation nationale, dans les mairies, à la demande du maire, pour la gestion administrative des élèves du premier degré et pour le contrôle de l'obligation d'instruction.

Article 4

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Définition des catégories de données personnelles

Résumé L'annexe précise quelles données personnelles sont collectées.

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont définies en annexe du présent arrêté.

Article 5

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Durées de conservation des données à caractère personnel des élèves

Résumé Les données des élèves sont gardées jusqu'à un an après leur départ de l'école primaire, sauf pour certaines données gardées jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Les données à caractère personnel mentionnées à l'annexe du présent arrêté sont conservées pour les durées suivantes :

- les données mentionnées au I de l'annexe sont conservées jusqu'au terme de l'année civile suivant la sortie de la scolarité du premier degré, à l'exception des informations diverses, des activités périscolaires et des grilles horaires, qui sont conservées jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours ;
- les données mentionnées aux II et III de l'annexe sont conservées jusqu'au terme de l'année civile suivant la cessation du rattachement à l'élève ;
- les données mentionnées aux IV de l'annexe sont conservées jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.

La durée maximum de conservation des données n'excédera pas le terme de l'année civile au cours de laquelle l'élève n'est plus scolarisé dans le premier degré.

Article 6

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Accès aux données personnelles des élèves par divers acteurs éducatifs et administratifs

Résumé Cet article dit qui a le droit de voir les informations personnelles des élèves.

Ont accès aux données à caractère personnel mentionnées à l'annexe du présent arrêté, dans la limite de leurs attributions et de leur besoin d'en connaitre :
1° Le directeur d'école ;
2° Le directeur académique des services de l'éducation nationale du département du siège de l'école et les personnes de ses services dûment habilitées ;
3° Les personnes habilitées au sein de la direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO), de la direction du numérique pour l'éducation (DNE) et au sein des directions des systèmes d'information (DSI) académiques pour les besoins du fonctionnement du traitement ;
4° Le maire de la commune de résidence de l'élève et les agents municipaux chargés des affaires scolaires dûment habilités, dans la limite de leurs attributions, ont accès aux données à caractère personnel strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Sont destinataires de certaines données dans la limite du besoin d'en connaitre :
1° Les enseignants ;
2° Le principal du collège public d'affectation de l'élève entrant en classe de sixième est destinataire des données suivantes :

- pour l'ensemble des élèves : données d'identification, identité, coordonnées ;
- pour les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève et celles à contacter en cas d'urgence ou autorisées à venir chercher l'élève : identité, coordonnées, catégorie socio-professionnelle ou profession ;

3° Le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté de la compétence du service des écoles ou relative aux activités périscolaires, ainsi que les agents des services intercommunaux dûment habilités, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales ;
4° Les responsables des associations de parents d'élèves et les responsables des listes de candidats à l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'école, pour les seules données relatives à l'identité et aux coordonnées des représentants légaux ayant donné leur accord à cette communication ;
5° Les agents dûment habilités des services statistiques académiques, ainsi que ceux de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère, à des fins statistiques ;
6° Le service de la protection maternelle et infantile du conseil départemental, pour la seule organisation des bilans de santé des élèves de trois à quatre ans est destinataire des données relatives à l'identité et à la scolarité de l'ensemble des élèves des écoles publiques et privées sous contrat.

Article 7

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Exercice des droits des élèves en matière de protection des données

Résumé Les élèves peuvent demander à voir ou corriger leurs données personnelles auprès des responsables de leur école ou de l'État.

S'agissant des élèves scolarisés dans des écoles publiques, les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du RGPD ainsi que le droit prévu à l'article 85 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du directeur d'école, de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie (DASEN).
S'agissant de ces mêmes élèves, les droits de limitation et d'opposition prévus aux articles 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 susvisé s'exerce auprès du DASEN agissant sur délégation du recteur d'académie.
S'agissant des élèves scolarisés dans les écoles privé sous-contrat, les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du RGPD ainsi que le droit prévu à l'article 85 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du directeur d'école.
S'agissant de ces mêmes élèves, les droits de limitation et d'opposition prévus aux articles 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 susvisé s'exerce auprès du DASEN agissant sur délégation du recteur d'académie.
S'agissant des élèves suivant un enseignement à distance au CNED, les droits d'accès, de rectification, de limitation et d'opposition prévus aux articles 15, 16, 18 et 21 du RGPD ainsi que le droit prévu à l'article 85 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du DASEN agissant sur délégation du recteur d'académie.
S'agissant des élèves scolarisés dans les écoles privées non lié à l'Etat par un contrat, des élèves scolarisés dans d'autres établissement du 1er degré (établissements spécialisés, unités d'enseignement dans les établissements sanitaires ou médico-sociaux) ainsi que des enfants instruits dans la famille, les droits d'accès, de rectification et de limitation prévus aux articles 15, 16 et 18 du RGPD ainsi que le droit prévu à l'article 85 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du DASEN agissant sur délégation du recteur d'académie.

Article 8

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Application du droit d'opposition en matière de contrôle de l'instruction

Résumé On ne peut pas s'opposer à la collecte de données pour vérifier l'instruction.

Le droit d'opposition prévu par l'article 21 du RGPD ne s'applique pas pour la collecte et le traitement de données nécessaires aux fins de contrôle de l'obligation d'instruction.

Article 9

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Abrogation des dispositions de l'arrêté du 20 octobre 2008

Résumé Les articles 1 à 10 de l'arrêté du 20 octobre 2008 ont été supprimés.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 octobre 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 10

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Publication et exécution de l'arrêté

Résumé Le responsable de l'enseignement doit faire publier cet arrêté.

Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mai 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

E. Geffray