Code de l'action sociale et des familles

Article L313-12

Créé le 3 janvier 2002 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des établissements pour personnes âgées dépendantes

Résumé. L'article définit différents types d'établissements pour personnes âgées dépendantes et leurs règles de fonctionnement.

I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, à l'exclusion de ceux mentionnés au premier alinéa du III du présent article, qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

I. bis.-(Abrogé)

I ter.-(Abrogé)

II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret sont des petites unités de vie.

Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret, aux modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux fixées au 1° du I de l'article L. 314-2.

III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures à des seuils fixés dans des conditions déterminées par décret.

Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie, définies par décret. Ces prestations, qui peuvent être mutualisées et externalisées, peuvent également être proposées à des non-résidents.

L'exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 du présent code ou le cas échéant au IV ter du présent article, à une aide dite " forfait autonomie ", allouée par le département. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles le département fixe le montant du forfait.

Les résidences autonomie facilitent l'accès de leurs résidents à des services autonomie à domicile. Elles ne peuvent accueillir de nouveau résident remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que si le projet d'établissement le prévoit et que des conventions de partenariat, dont le contenu minimal est prévu par décret, ont été conclues avec, d'une part, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au I du présent article et, d'autre part, au moins l'une des catégories de praticiens de santé suivantes : un service autonomie à domicile, un centre de santé, des professionnels de santé ou un établissement de santé, notamment d'hospitalisation à domicile.

Dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, les résidences autonomie peuvent accueillir des personnes en situation de handicap, des étudiants ou des jeunes travailleurs, dans des proportions inférieures à un seuil fixé par décret.

Les places de l'établissement occupées par ces personnes ne sont prises en compte ni pour déterminer les seuils mentionnés au même I, ni pour déterminer le nombre de places de l'établissement éligibles au forfait autonomie mentionné au présent III.

IV.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une part, ne bénéficiaient pas au 1er janvier 2008 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dans une proportion inférieure aux seuils mentionnés au I conservent, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 ou, le cas échéant, au IV ter du présent article et dans la limite du financement des dépenses relatives à la rémunération de leurs personnels de soins salariés et des charges sociales et fiscales y afférentes, le montant des forfaits de soins attribués par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2007. Ces forfaits sont revalorisés annuellement dans la limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie applicable aux établissements mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1.

Ces dépenses font l'objet d'un compte d'emploi, dans des conditions prévues par décret.

Le III du présent article s'applique à ces établissements.

IV bis.-Les établissements de santé autorisés, en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée concluent une annexe au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 de ce code avec le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé.

La tarification de ces établissements est arrêtée :

1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 232-2 du présent code, prises en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du conseil départemental ;

3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil départemental.

Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées et acquittées par les résidents, à la condition qu'elles ne relèvent pas des tarifs cités aux 1° à 3° du présent IV bis, constituent des suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement. Ils doivent être établis par l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire pour chaque catégorie homogène de prestation faisant l'objet d'un paiement par les résidents ou leurs représentants au sein de l'établissement. Les tarifs des suppléments aux tarifs journaliers doivent être communiqués aux titulaires d'un contrat de séjour ou à leurs représentants et portés à la connaissance du président du conseil départemental et du public, dans des conditions fixées par décret.

Dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du présent IV bis et remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 342-1, les prestations relatives à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles L. 342-2 à L. 342-6.

Pour les résidents non admis à l'aide sociale, dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du présent IV bis et remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 342-1, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles L. 342-2 à L. 342-6.

IV ter.-A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé concernés. Ces mêmes autorités peuvent décider de conclure ce contrat avec la personne morale qui contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la personne qui gère l'établissement, pour le compte de la personne gestionnaire.

Lorsqu’une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A gère ou contrôle plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu pour l’ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale, le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé. Sous réserve de l'accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l'agence, ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d'autres départements de la même région.

Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres catégories d'établissements ou de services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. Pour ces établissements et services, le contrat peut prévoir une modulation du tarif en fonction des objectifs d'activité mentionnés au deuxième alinéa du B, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le forfait mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 est minoré à hauteur d'un montant dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret.

B.-Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit leurs modalités de suivi, notamment sous forme d'indicateurs. Il définit des objectifs en matière d'activité, de qualité de prise en charge, d'accompagnement et d'intervention d'établissements de santé exerçant sous la forme d'hospitalisation à domicile, y compris en matière d'accompagnement et de soins palliatifs. L'activité de l'établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d'occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. Le cas échéant, il précise la nature et le montant des financements complémentaires mentionnés au I de l'article L. 314-2.

Pour les établissements et les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ce contrat vaut convention d'aide sociale, au sens de l'article L. 313-8-1 et de l'article L. 342-3-1.

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier des charges comprenant notamment un modèle de contrat, établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale.

Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services et prévoit l'affectation des résultats d'exploitation par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. A l'occasion du renouvellement du contrat, il peut être tenu compte, pour fixer la tarification de l'établissement ou du service, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d'exploitation. Au vu des résultats, le montant de ces reports ou de ces réserves peut être plafonné, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Dans l ’ attente de la signature du contrat, les autorités de tarification peuvent réviser les propositions d’affectation des résultats sur la base de l’examen de l’état des prévisions de recettes et de dépenses.

Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation financière de l’établissement l’exige.

C.-La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 314-7-1 pour les établissements et les services relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un médecin coordonnateur. Pour les établissements mentionnés au I, sous la responsabilité du responsable de l'établissement, il assure l'encadrement médical de l'équipe soignante de l'établissement et peut, pour les résidents qui le souhaitent, assurer le suivi médical des résidents de l'établissement, pour lesquels il peut réaliser des prescriptions médicales. Il veille à la qualité de la prise en charge médicale des résidents. La fonction de médecin coordonnateur peut être exercée par un ou plusieurs médecins. En deçà d'un nombre de places au sein de l'établissement fixé par décret, la fonction de coordination est occupée par un seul médecin. Pour les établissements mentionnés aux I et IV, le médecin coordonnateur contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, qu'il peut lui-même réaliser, en cette qualité et en articulation avec le médecin traitant, dans des conditions prévues par décret. A cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au II de l'article L. 5126-10 du code de la santé publique. Ses autres missions sont également définies par décret. Le médecin coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en œuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.

Le personnel des établissements mentionnés aux I et IV bis peut comprendre un infirmier coordonnateur exerçant en collaboration avec le médecin coordonnateur et en lien avec l'encadrement administratif et soignant de l'établissement. Les conditions d'exercice de l'infirmier coordonnateur sont définies par décret.

Pour les établissements mentionnés au I, lorsque le médecin coordonnateur assure le suivi médical du résident, ce dernier ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du présent code peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l'admission dans l'établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 du présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l'établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-404 du 26 mai 2026art. 11

En résumé. La principale modification concerne l'ajout d'une précision dans le IV sur la revalorisation annuelle des forfaits de soins, qui est désormais limitée par le taux de reconduction des moyens de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les établissements mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1.

I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L.

I. bis.-(Abrogé)

I ter.-(Abrogé)

II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure

Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret,

III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon

Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales,

L'exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve

Les résidences autonomie facilitent l'accès de leurs résidents à des

Dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, les

Les places de l'établissement occupées par ces personnes ne sont

IV.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une

Ces dépenses font l'objet d'un compte d'emploi, dans des conditions

Le III du présent article s'applique à ces établissements.

IV bis.-Les établissements de santé autorisés, en application de l'article

La tarification de ces établissements est arrêtée :

1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux,

2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par

3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements

Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées

Dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du

Pour les résidents non admis à l'aide sociale, dans les

IV ter.-A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement

Lorsqu’une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du

Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres

Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel

B.-Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit leurs modalités de suivi, notamment sous forme d'indicateurs. Il définit des objectifs en matière d'activité, de qualité de prise en charge, d'accompagnement et d'intervention d'établissements de santé exerçant sous la forme d'hospitalisation à domicile, y compris en matière d'accompagnement et de soins palliatifs. L'activité de l'établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d'occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. Le cas échéant, il précise la nature et le montant des financements complémentaires mentionnés au I de l'article L. 314-2.

Pour les établissements et les services habilités à recevoir des

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier

Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7,

Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le

C.-La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et

V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV

Le personnel des établissements mentionnés aux I et IV bis

Pour les établissements mentionnés au I, lorsque le médecin coordonnateur

En vigueur du dimanche 29 juin 2025 au mercredi 27 mai 2026

Modifié parLoi n°2025-581 du 27 juin 2025art. 2

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L.

I. bis.-(Abrogé)

I ter.-(Abrogé)

II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure

Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret,

III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon

Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales,

L'exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve

Les résidences autonomie facilitent l'accès de leurs résidents à des

Dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, les

Les places de l'établissement occupées par ces personnes ne sont

IV.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une

Ces dépenses font l'objet d'un compte d'emploi, dans des conditions

Le III du présent article s'applique à ces établissements.

IV bis.-Les établissements de santé autorisés, en application de l'article

La tarification de ces établissements est arrêtée :

1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux,

2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par

3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements

Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées

Dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du

Pour les résidents non admis à l'aide sociale, dans les

IV ter.-A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement

Lorsqu’une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du

Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres

Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel

B.-Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et

Pour les établissements et les services habilités à recevoir des

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier

Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7,

Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le

C.-La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et

V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV

Le personnel des établissements mentionnés aux I et IV bis peut comprendre un infirmier coordonnateur exerçant en collaboration avec le médecin coordonnateur et en lien avec l'encadrement administratif et soignant de l'établissement. Les conditions d'exercice de l'infirmier coordonnateur sont définies par décret.

Pour les établissements mentionnés au I, lorsque le médecin coordonnateur

En vigueur du mercredi 10 avril 2024 au samedi 28 juin 2025

Modifié parLoi n°2024-317 du 8 avril 2024art. 29Loi n°2024-317 du 8 avril 2024art. 38

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, à l'exclusion de ceux mentionnés au premier alinéa du III du présent article, qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

I. bis.-(Abrogé)

I ter.-(Abrogé)

II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure

Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret,

III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures à desseuils fixés dans des conditions déterminées par décret.

Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales,

L'exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve

Les résidences autonomie facilitent l'accès de leurs résidents à des

Dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, les résidences autonomie peuvent accueillir des personnes en situation de handicap, des étudiants ou des jeunes travailleurs, dans des proportions inférieures à un seuil fixé par décret.

Les places de l'établissement occupées par ces personnes ne sont

IV.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une

Ces dépenses font l'objet d'un compte d'emploi, dans des conditions

Le III du présent article s'applique à ces établissements.

IV bis.-Les établissements de santé autorisés, en application de l'article

La tarification de ces établissements est arrêtée :

1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux,

2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par

3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements

Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées

Dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du

Pour les résidents non admis à l'aide sociale, dans les

IV ter.-A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement

Lorsqu’une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du

Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres

Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel

B.-Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et

Pour les établissements et les services habilités à recevoir des

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier

Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7,

Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le

C.-La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et

V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un médecin coordonnateur. Pour les établissements mentionnés au I, sousla responsabilité du responsable de l'établissement, il assure l'encadrement médical de l'équipe soignante de l'établissement et peut, pour les résidents qui le souhaitent, assurer le suivi médical des résidents de l'établissement, pour lesquels il peut réaliser des prescriptions médicales. Il veille à la qualité de la prise en charge médicale des résidents. La fonction de médecin coordonnateur peut être exercée par un ou plusieurs médecins. En deçà d'un nombre de places au sein de l'établissement fixé par décret, la fonction de coordination est occupée par un seul médecin. Pour les établissements mentionnés aux I et IV, lemédecin coordonnateur contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, qu'il peut lui-même réaliser, en cette qualité et en articulation avec le médecin traitant, dans des conditions prévues par décret. A cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au II de l'article L. 5126-10 du code de la santé publique. Ses autres missions sont également définies par décret. Le médecin coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en œuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.

Pour les établissements mentionnés au I, lorsquele médecin coordonnateur assure le suivi médical du résident, ce dernier ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du présent code peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l'admission dans l'établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 du présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l'établissement.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2023 au mardi 9 avril 2024

Modifié parLoi n°2023-1268 du 27 décembre 2023art. 12

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L.

I. bis.-(Abrogé)

I ter.-(Abrogé)

II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure

Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret,

III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon

Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales,

L'exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve

Les résidences autonomie facilitent l'accès de leurs résidents à des

Dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, les

Les places de l'établissement occupées par ces personnes ne sont

IV.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une

Ces dépenses font l'objet d'un compte d'emploi, dans des conditions

Le III du présent article s'applique à ces établissements.

IV bis.-Les établissements de santé autorisés, en application de l'article

La tarification de ces établissements est arrêtée :

1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux,

2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par

3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements

Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées

Dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du

Pour les résidents non admis à l'aide sociale, dans les

IV ter.-A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement

Lorsqu’une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du

Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres

Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel

B.-Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et

Pour les établissements et les services habilités à recevoir des

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier

Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7,

Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le

C.-La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et

V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un médecin coordonnateur. Sous la responsabilité du responsable de l'établissement, il assure l'encadrement de l'équipe soignante de l'établissement et peut, pour les résidents qui le souhaitent, assurer le suivi médical des résidents de l'établissement, pour lesquels il peut réaliser des prescriptions médicales. Il veille à la qualité de la prise en charge médicale des résidents. La fonction de médecin coordonnateur peut être exercée par un ou plusieurs médecins. En deçà d'un nombre de places au sein de l'établissement fixé par décret, la fonction de coordination est occupée par un seul médecin. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, qu'il peut lui-même réaliser, en cette qualité et en articulation avec le médecin traitant, dans des conditions prévues par décret. A cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au II de l'article L. 5126-10 du code de la santé publique. Ses autres missions sont également définies par décret. Le médecin coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en œuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.

Lorsque le médecin coordonnateur assure le suivi médical du résident, ce dernier ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du présent code peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l'admission dans l'établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 du présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l'établissement.

En vigueur du vendredi 30 juin 2023 au jeudi 28 décembre 2023

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 44 (M)

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions.

I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L.

I. bis.-(Abrogé)

I ter.-(Abrogé)

II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure

Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret,

III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon

Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales,

L'exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve

Les résidences autonomie facilitent l'accès de leurs résidents à des services autonomieà domicile. Elles ne peuvent accueillir de nouveau résident remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que si le projet d'établissement le prévoit et que des conventions de partenariat, dont le contenu minimal est prévu par décret, ont été conclues avec, d'une part, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au I du présent article et, d'autre part, au moins l'une des catégories de praticiens de santé suivantes : un service autonomieà domicile, un centre de santé, des professionnels de santé ou un établissement de santé, notamment d'hospitalisation à domicile.

Dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, les

Les places de l'établissement occupées par ces personnes ne sont

IV.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une

Ces dépenses font l'objet d'un compte d'emploi, dans des conditions

Le III du présent article s'applique à ces établissements.

IV bis.-Les établissements de santé autorisés, en application de l'article

La tarification de ces établissements est arrêtée :

1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux,

2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par

3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements

Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées

Dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du

Pour les résidents non admis à l'aide sociale, dans les

IV ter.-A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement

Lorsqu’une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du

Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres

Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel

B.-Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et

Pour les établissements et les services habilités à recevoir des

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier

Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services et prévoit l'affectation des résultats d'exploitation par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. A l'occasion du renouvellement du contrat, il peut être tenu compte, pour fixer la tarification de l'établissement ou du service, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d'exploitation. Au vu des résultats, le montant de ces reports ou de ces réserves peut être plafonné, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Dans l attente de la signature du contrat, les autorités de tarification peuvent réviser les propositions d’affectation des résultats sur la base de l’examen de l’état des prévisions de recettes et de dépenses.

Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le

C.-La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et

V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au jeudi 29 juin 2023

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 62

En résumé. Aucune différence identifiable entre les deux versions fournies.

I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L.

I. bis.-(Abrogé)

I ter.-(Abrogé)

II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure

Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret,

III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon

Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales,

L'exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve

Les résidences autonomie facilitent l'accès de leurs résidents à des

Dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, les

Les places de l'établissement occupées par ces personnes ne sont

IV.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une

Ces dépenses font l'objet d'un compte d'emploi, dans des conditions

Le III du présent article s'applique à ces établissements.

IV bis.-Les établissements de santé autorisés, en application de l'article

La tarification de ces établissements est arrêtée :

1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux,

2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par

3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements

Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées

Dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du

Pour les résidents non admis à l'aide sociale, dans les

IV ter.-A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé concernés. Ces mêmes autorités peuvent décider de conclure ce contrat avec la personne morale qui contrôle,au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la personnequi gère l'établissement,pour le compte de la personne gestionnaire.

Lorsqu’une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du

Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres

Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel

B.-Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et

Pour les établissements et les services habilités à recevoir des

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier

Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services et prévoit l'affectation des résultats d'exploitation par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. A l'occasion du renouvellement du contrat, il peut être tenu compte, pour fixer la tarification de l'établissement ou du service, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d'exploitation. Au vu des résultats, le montant de ces reports ou de ces réserves peut être plafonné, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Dans l’attente de la signature du contrat, les autorités de tarification peuvent réviser les propositions d’affectation des résultats sur la base de l’examen de l’état des prévisions de recettes et de dépenses.

Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le

C.-La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et

V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 32 (V)

En résumé. Aucun changement entre les deux versions.

I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L.

I. bis.-(Abrogé)

I ter.-(Abrogé)

II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure

Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret,

III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon

Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales,

L'exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 du présent code ou le cas échéant au IV ter du présent article , à une aide dite " forfait autonomie ", allouée par le département. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles le département fixe le montant du forfait.

Les résidences autonomie facilitent l'accès de leurs résidents à des

Dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, les

Les places de l'établissement occupées par ces personnes ne sont

IV.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une

Ces dépenses font l'objet d'un compte d'emploi, dans des conditions

Le III du présent article s'applique à ces établissements.

IV bis.-Les établissements de santé autorisés, en application de l'article

La tarification de ces établissements est arrêtée :

1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux,

2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par

3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements

Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées

Dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du

Pour les résidents non admis à l'aide sociale, dans les

IV ter.-A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé concernés. La personne morale qui exerce un contrôle exclusif, dans les conditions prévues au II de l’article L. 233-16 du code de commerce, peut conclure ce contrat pour le compte des sociétés contrôlées qui gèrent un établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II du présent article.

Lorsqu’une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du

Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres

Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel

B.-Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et

Pour les établissements et les services habilités à recevoir des

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier

Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services et prévoit l'affectation des résultats d'exploitation par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Dans lattente de la signature du contrat, les autorités de tarification peuvent réviser les propositions d’affectation des résultats sur la base de l’examen de l’état des prévisions de recettes et de dépenses.

Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le

C.-La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et

V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV

En vigueur du vendredi 20 novembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2020-1407 du 18 novembre 2020art. 5 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L.

I. bis.-(Abrogé)

I ter.-(Abrogé)

II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure

Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret,

III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon

Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales,

L'exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve

Les résidences autonomie facilitent l'accès de leurs résidents à des

Dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, les

Les places de l'établissement occupées par ces personnes ne sont

IV.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une

Ces dépenses font l'objet d'un compte d'emploi, dans des conditions

Le III du présent article s'applique à ces établissements.

IV bis.-Les établissements de santé autorisés, en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée concluent une annexe au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 de ce codeavec le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé.

La tarification de ces établissements est arrêtée :

1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux,

2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par

3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements

Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées

Dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du

Pour les résidents non admis à l'aide sociale, dans les

IV ter.-A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement

Lorsqu’une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du

Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres

Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel

B.-Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et

Pour les établissements et les services habilités à recevoir des

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier

Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7,

Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le

C.-La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et

V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au jeudi 19 novembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 55

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L.

I. bis.-(Abrogé)

I ter.-(Abrogé)

II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure

Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret,

III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon

Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales,

L'exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve

Les résidences autonomie facilitent l'accès de leurs résidents à des

Dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, les

Les places de l'établissement occupées par ces personnes ne sont

IV.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une

Ces dépenses font l'objet d'un compte d'emploi, dans des conditions

Le III du présent article s'applique à ces établissements.

IV bis.-Les établissements de santé autorisés, en application de l'article

La tarification de ces établissements est arrêtée :

1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux,

2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par

3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements

Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées

Dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du

Pour les résidents non admis à l'aide sociale, dans les

IV ter.-A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement

Lorsqu’une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du

Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres

Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel

B.-Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit leurs modalités de suivi, notamment sous forme d'indicateurs. Il définit des objectifs en matière d'activité, de qualité de prise en charge, d'accompagnement et d'intervention d'établissements de santé exerçant sous la forme d'hospitalisation à domicile, y compris en matière de soins palliatifs. L'activité de l'établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d'occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. Le cas échéant, il précise la nature et le montant des financements complémentaires mentionnés au I de l'article L. 314-2.

Pour les établissements et les services habilités à recevoir des

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier

Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7,

Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le

C.-La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et

V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV

En vigueur du dimanche 23 décembre 2018 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2015-1776 du 28 décembre 2015art. 58 (V)Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 64

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L.

I. bis.-(Abrogé)

I ter.-(Abrogé)

II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure

Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret,

III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon

Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales,

L'exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve

Les résidences autonomie facilitent l'accès de leurs résidents à des

Dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, les

Les places de l'établissement occupées par ces personnes ne sont

IV.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une

Ces dépenses font l'objet d'un compte d'emploi, dans des conditions

Le III du présent article s'applique à ces établissements.

IV bis.-Les établissements de santé autorisés, en application de l'article

La tarification de ces établissements est arrêtée :

1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux,

2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par

3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements

Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées

Dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du

Pour les résidents non admis à l'aide sociale, dans les

IV ter.-A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé concernés. La personne morale qui exerce un contrôle exclusif, dans les conditions prévues au II de larticle L. 233-16 du code de commerce, peut conclure ce contrat pour le compte des sociétés contrôlées qui gèrent un établissement d ’ hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II du présent article.

Lorsquune personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A gère ou contrôle plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens est conclu pour lensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale, le président du conseil départemental et le directeur général de lagence régionale de santé. Sous réserve de l'accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l'agence, ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d'autres départements de la même région.

Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres

Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel

B.-Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et

Pour les établissements et les services habilités à recevoir des

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier

Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services et prévoit l'affectation des résultats d'exploitation par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Dans l ’ attente de la signature du contrat, les autorités de tarification peuvent réviser les propositions daffectation des résultats sur la base de lexamen de l’étatdes prévisions de recettes et de dépenses.

Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibrelorsque la situation financière de l’établissementlexige.

C.-La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et

V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, qu'il peut lui-même réaliser, en cette qualité et en articulation avec le médecin traitant, dans des conditions prévues par décret. A cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au II de l'article L. 5126-10 du code de la santé publique. Ses autres missions sont également définies par décret. Le médecin coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en œuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 22 décembre 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 70

En résumé. La seule différence constatée est un changement de ponctuation et d’espacement autour du point et du tiret dans l’introduction de l’article.

I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

I. bis.-(Abrogé)

I ter.-(Abrogé)

II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret sont des petites unités de vie.

Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret,

III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés au I du présent article.

Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales,

L'exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve

Les résidences autonomie facilitent l'accès de leurs résidents à des

Dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, les

Les places de l'établissement occupées par ces personnes ne sont

IV.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une part, ne bénéficiaient pas au 1er janvier 2008 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dans une proportion inférieure aux seuils mentionnés au I conservent, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 ou, le cas échéant, au IV ter du présent article et dans la limite du financement des dépenses relatives à la rémunération de leurs personnels de soins salariés et des charges sociales et fiscales y afférentes, le montant des forfaits de soins attribués par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2007. Ces forfaits sont revalorisés annuellement dans la limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie applicable aux établissements mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1.

Ces dépenses font l'objet d'un compte d'emploi, dans des conditions

Le III du présent article s'applique à ces établissements.

IV bis.-Les établissements de santé autorisés, en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée concluent une convention pluriannuelle avec le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé.

La tarification de ces établissements est arrêtée :

1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux,

2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par

3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements

Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées

Dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du

Pour les résidents non admis à l'aide sociale, dans les

IV ter.-A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé concernés. La personne morale qui exerce un contrôle exclusif, dans les conditions prévues au II de l article L. 233-16 du code de commerce, peut conclure ce contrat pour le compte des sociétés contrôlées qui gèrent un établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II du présent article.

Lorsqu une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A gère ou contrôle plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d objectifs et de moyens est conclu pour l ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale, le président du conseil départemental et le directeur général de l agence régionale de santé. Sous réserve de l'accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l'agence, ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d'autres départements de la même région.

Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres catégories d'établissements ou de services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. Pour ces établissements et services, le contrat peut prévoir une modulation du tarif en fonction des objectifs d'activité mentionnés au deuxième alinéa du B, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel

B.-Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et

Pour les établissements et les services habilités à recevoir des

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier

Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des serviceset prévoit l'affectation des résultatsd'exploitation par le gestionnaire dansdes conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Dans l attente de la signature du contrat, les autorités de tarification peuvent réviser les propositions d affectation des résultats sur la base de l examen de l’ étatdes prévisions de recettes et de dépenses.

Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l’ équilibrelorsque la situation financière de l’ établissementl exige.

C.-La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 314-7-1 pour les établissements et les services relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au II de l'article L. 5126-10 du code de la santé publique. Ses autres missions sont définies par décret. Le médecin coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2016-1729 du 15 décembre 2016art. 2

En résumé. Aucun changement substantiel entre les deux versions.

I. -Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

I. bis. -(Abrogé)

I ter. -(Abrogé)

II. -Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret sont des petites unités de vie.

Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret,

III. -Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés au I du présent article.

Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales,

L'exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve

Les résidences autonomie facilitent l'accès de leurs résidents à des

Dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, les

Les places de l'établissement occupées par ces personnes ne sont

IV. -Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une part, ne bénéficiaient pas au 1er janvier 2008 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dans une proportion inférieure aux seuils mentionnés au I conservent, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 ou, le cas échéant, au IV ter du présent article et dans la limite du financement des dépenses relatives à la rémunération de leurs personnels de soins salariés et des charges sociales et fiscales y afférentes, le montant des forfaits de soins attribués par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2007. Ces forfaits sont revalorisés annuellement dans la limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie applicable aux établissements mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1.

Ces dépenses font l'objet d'un compte d'emploi, dans des conditions

Le III du présent article s'applique à ces établissements.

IV bis. -Les établissements de santé autorisés, en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée concluent une convention pluriannuelle avec le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé.

La tarification de ces établissements est arrêtée :

1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux,

2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par

3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements

Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées

Dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du

Pour les résidents non admis à l'aide sociale, dans les

IV ter. -A. -La personne physique ou morale qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé concernés. La personne morale qui exerce un contrôle exclusif, dans les conditions prévues au II de larticle L. 233-16 du code de commerce, peut conclure ce contrat pour le compte des sociétés contrôlées qui gèrent un établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II du présent article.

Lorsquune personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A gère ou contrôle plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens est conclu pour lensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale, le président du conseil départemental et le directeur général de lagence régionale de santé. Sous réserve de l'accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l'agence, ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d'autres départements de la même région.

Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres

Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel

B. -Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et

Pour les établissements et les services habilités à recevoir des

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier

Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services. Il fixe les modalités d'affectation des résultats en lien avec ses objectifs. Dans lattente de la signature du contrat, les autorités de tarification peuvent réviser les propositions daffectation des résultats sur la base de lexamen de l’état des prévisions de recettes et de dépenses.

Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation financière de l’établissement lexige.

C. -La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 314-7-1 pour les établissements et les services relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

V. -Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au IIde l'article L. 5126-10 du code de la santé publique. Ses autres missions sont définies par décret. Le médecin coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parLoi n°2015-1776 du 28 décembre 2015art. 58 (M)Loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 89

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L.

I. bis.-(Abrogé)

I ter.-(Abrogé)

II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure

Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret,

III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon

Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales,

L'exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve

Les résidences autonomie facilitent l'accès de leurs résidents à des

Dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, les

Les places de l'établissement occupées par ces personnes ne sont

IV.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une

Ces dépenses font l'objet d'un compte d'emploi, dans des conditions

Le III du présent article s'applique à ces établissements.

IV bis.-Les établissements de santé autorisés, en application de l'article

La tarification de ces établissements est arrêtée :

1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux,

2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par

3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements

Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées

Dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du

Pour les résidents non admis à l'aide sociale, dans les

IV ter.-A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé concernés. La personne morale qui exerce un contrôle exclusif, dans les conditions prévues au II de l'article L. 233-16 du code de commerce, peut conclure ce contrat pour le compte des sociétés contrôlées qui gèrent un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II du présent article.

Lorsqu'une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A gère ou contrôle plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu pour l'ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale , le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé. Sous réserve de l'accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l'agence, ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d'autres départements de la même région.

Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres

Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel

B.-Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et

Pour les établissements et les services habilités à recevoir des

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier

Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services. Il fixe les modalités d'affectation des résultats en lien avec ses objectifs. Dans l'attente de la signature du contrat, les autorités de tarification peuvent réviser les propositions d'affectation des résultats sur la base de l'examen de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation financière de l'établissement l'exige.

C.-La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et

V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV

En vigueur du mercredi 30 décembre 2015 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1776 du 28 décembre 2015art. 58 (M)Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015art. 10

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Les établissements mentionnésau 6° du I de l'article L. 312-1 qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieuresà des seuils appréciés dansdes conditions fixées par décret sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. I. bis.-(Abrogé) I ter.-(Abrogé)

II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret sont des petites unités de vie.

Ces établissements peuvent déroger, dansdes conditions fixées par décret, aux modalitésde tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux fixées au 1° du I del'article L. 314-2. III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du codede la construction et de l'habitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés au I du présent article. Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie, définies par décret. Ces prestations, qui peuvent être mutualisées et externalisées, peuvent également être proposées à des non-résidents. L'exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 du présent code ou le cas échéant au IV ter du présent article et dans la limitedes crédits correspondants attribués en applicationde l'article L. 14-10-10, à une aide dite " forfait autonomie ", allouée par le département. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles le département fixe le montant du forfait. Les résidences autonomie facilitent l'accèsde leurs résidents à des services d'aide et de soins à domicile. Elles ne peuvent accueillir de nouveau résident remplissant les conditions de perted'autonomie mentionnéesà l'article L. 232-2 que si le projet d'établissement le prévoit et que des conventions de partenariat, dont le contenu minimal est prévu par décret, ont été conclues avec, d'une part, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnéau I du présent article et, d'autre part, au moinsl'une des catégories de praticiens de santé suivantes : un service desoins infirmiers à domicile, un service polyvalent d'aide etde soins à domicile, un centre de santé, des professionnels de santé ou unétablissement de santé, notammentd'hospitalisationà domicile. Dans le cadre d'un projet d'établissementà visée intergénérationnelle, les résidences autonomie peuvent accueillir des personnes handicapées, des étudiants ou des jeunes travailleurs, dans des proportions inférieures à un seuil fixé par décret. Les placesde l'établissement occupées par ces personnes ne sont prises en compte ni pour déterminer les seuils mentionnés au même I, ni pour déterminer le nombre de places de l'établissement éligibles au forfait autonomie mentionné au présent III. IV.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une part,ne bénéficiaient pas au 1er janvier 2008d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dans une proportion inférieure aux seuils mentionnés au I conservent, sous réserve de la conclusiond'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 ou, le cas échéant, au IV ter du présent article et dans la limite du financement des dépenses relatives à la rémunération de leurs personnelsde soins salariéset des charges socialeset fiscales y afférentes, le montant des forfaitsde soins attribués par l'autorité compétente de l'Etat au titrede l'exercice 2007. Ces forfaits sont revalorisés annuellement dans la limite du tauxde reconduction des moyens retenu au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie applicable aux établissements mentionnés au 3°de l'article L. 314-3-1. Ces dépenses fontl'objetd'un compted'emploi, dansdes conditions prévues par décret. Le III du présent article s'applique à ces établissements. IV bis.-Les établissements de santé autorisés, en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée concluentune convention pluriannuelle avec le président du conseil départemental et le directeur généralde l'agence régionale de santé. La tarification de ces établissements est arrêtée :

Pour les prestationsde soins remboursables aux assurés sociaux, par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 232-2 du présent code, prises en charge parl'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du conseil départemental ;3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil départemental. Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées et acquittées par les résidents, à la condition qu'elles ne relèvent pasdes tarifs cités aux 1° à 3° du présent IV bis, constituent des suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement. Ils doivent être établis par l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire pour chaque catégorie homogènede prestation faisant l'objetd'un paiementpar les résidents ou leurs représentants au sein de l'établissement. Les tarifs des suppléments aux tarifs journaliers doivent être communiqués aux titulaires d'un contratde séjour ou à leurs représentantset portés à la connaissance du président du conseil départemental et du public, dans des conditionsfixées par décret.

Dans lesétablissements de santé mentionnés au premier alinéadu présent IV bis et remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 342-1, les prestations relatives à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles L. 342-2 à L. 342-6. Pour les résidents non admis à l'aide sociale, dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du présent IV bis et remplissant les conditions mentionnées àl'article L. 342-1, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents àl'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues aux articlesL. 342-2 à L. 342-6. IV ter.-A.-La personne physique ou moralequigère un établissementd'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannueld'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départementaletle directeur général de l'agence régionale de santé concernés. Lorsqu'un organisme gère plusieurs de ces établissements situésdans le même département, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu pour l'ensemble de ces établissements entrela personne physique ou morale qui en est gestionnaire, le président du conseil départemental et le directeur généralde l'agence régionale de santé. Sous réserve de l'accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur généralde l'agence, ce contrat pluriannueld'objectifs et de moyens peut inclureles établissements situés dans d'autres départements de la même région.

Ce contrat pluriannuel d'objectifs etde moyens peut inclure d'autres catégories d'établissements ou de services mentionnés auI de l'article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du présidentdu conseil départemental ou du directeur généralde l'agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. Lorsque la personne gestionnaire refusede signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le forfaitmentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 est minoré à hauteur d'un montant dont le niveau maximum peut être porté à 10 %du forfait par an, dans des conditions fixées par décret. B.-Le contrat est conclu pour une duréede cinq ans. Le contrat fixeles obligations respectives des parties signataires et prévoit leurs modalités de suivi, notamment sous forme d'indicateurs. Il définit des objectifs en matière d'activité, de qualitéde prise en charge, d'accompagnement et d'intervention d'établissementsde santé exerçant sous la forme d'hospitalisation à domicile, y compris en matière de soins palliatifs. Le cas échéant, il précise la nature et le montant des financements complémentairesmentionnés au I de l'article L. 314-2. Pour les établissementset les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ce contrat vaut conventiond'aide sociale, au sens de l'articleL. 313-8-1 et de l'articleL. 342-3-1.

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier des charges comprenant notammentun modèle de contrat, établipar arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des collectivités territoriales etde la sécurité sociale.

Par dérogation aux II et IIIde l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budgetdes établissements et des services. Il fixe les modalités d'affectation des résultats en lien avec ses objectifs. C.-La personne gestionnaire transmet l'étatdes prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 314-7-1 pour les établissements et les services relevantdu contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique. Ses autres missions sont définies par décret. Le médecin coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mardi 29 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Les deux versions du texte n'ont pas été fournies de manière complète pour permettre une comparaison précise.

I.-Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que s'ils ont passé au plus tard le 31 décembre 2007 une convention pluriannuelle avec le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils départementaux. La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. Par dérogation, les établissements et services qui atteignent ensemble, en raison tant de leur taille que des produits de leur tarification, un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'assurance maladie font l'objet d'un contrat d'objectifs et de moyens signé avec leur personne morale gestionnaire, qui comporte notamment des objectifs de qualité de prise en charge à atteindre.

Si la convention pluriannuelle n'est pas conclue avant la date

A compter du 1er janvier 2008, les établissements mentionnés à

1° Un forfait global de soins, correspondant au montant du

2° Un forfait global de soins dont le montant maximum

3° Des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les montants sont fixés par le président du conseil départemental en application du 2° de l'article L. 314-2 du présent code ;

4° Des tarifs journaliers afférents à l'hébergement, fixés par le président du conseil départemental dans les établissements habilités à l'aide sociale, calculés en prenant en compte les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

Si la convention pluriannuelle ne peut pas être renouvelée avant son arrivée à échéance en raison d'un refus de renouvellement par le directeur de l'agence régionale de santé ou le président du conseil départemental, elle est réputée prorogée pendant une durée maximale d'un an.

Les établissements et services, qui font l'objet d'un contrat pluriannuel

I. bis.-Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, ne bénéficient pas au 31 décembre 2005 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure au seuil mentionné au I et dans une proportion inférieure à un seuil fixé par décret, peuvent déroger à l'obligation de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil départemental et l'autorité compétente de l'Etat et aux règles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 314-2.

Lorsqu'un établissement opte pour la dérogation prévue à l'alinéa précédent,

Lorsqu'un établissement opte pour la convention pluriannuelle mentionnée au I,

Pour les établissements qui n'ont pas été autorisés à dispenser

Les établissements mentionnés au premier alinéa, ayant opté pour la

Les établissements mentionnés au premier alinéa exercent leur droit d'option

I ter.-Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, bénéficient au 31 décembre 2007 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent des personnes âgées dépendantes dans une proportion inférieure au deuxième seuil mentionné au premier alinéa du I bis sont autorisés à passer la convention pluriannuelle prévue au I pour une partie seulement de leur capacité d'accueil correspondant à l'hébergement de personnes âgées dépendantes. Les résidents hébergés dans la capacité d'accueil non couverte par la convention bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie selon les modalités prévues aux articles L. 232-3 à L. 232-7.

Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I

II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.

III.-Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

IV.-(Abrogé)

V.-Le personnel des établissements mentionnés au I comprend un médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique. Ses autres missions sont définies par décret.. Le médecin coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 68

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions fournies.

I. ―Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que s'ils ont passé au plus tard le 31 décembre 2007 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux. La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. Par dérogation, les établissements et services qui atteignent ensemble, en raison tant de leur taille que des produits de leur tarification, un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'assurance maladie font l'objet d'un contrat d'objectifs et de moyens signé avec leur personne morale gestionnaire, qui comporte notamment des objectifs de qualité de prise en charge à atteindre.

Si la convention pluriannuelle n'est pas conclue avant la date

A compter du 1er janvier 2008, les établissements mentionnés à

1° Un forfait global de soins, correspondant au montant du

2° Un forfait global de soins dont le montant maximum

3° Des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les

4° Des tarifs journaliers afférents à l'hébergement, fixés par le

Si la convention pluriannuelle ne peut pas être renouvelée avant son arrivée à échéance en raison d'un refus de renouvellement par le directeur de l'agence régionale de santé ou le président du conseil général, elle est réputée prorogée pendant une durée maximale d'un an.

Les établissements et services, qui font l'objet d'un contrat pluriannuel

I. bis. ―Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, ne bénéficient pas au 31 décembre 2005 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure au seuil mentionné au I et dans une proportion inférieure à un seuil fixé par décret, peuvent déroger à l'obligation de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat et aux règles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 314-2.

Lorsqu'un établissement opte pour la dérogation prévue à l'alinéa précédent,

Lorsqu'un établissement opte pour la convention pluriannuelle mentionnée au I,

Pour les établissements qui n'ont pas été autorisés à dispenser

Les établissements mentionnés au premier alinéa, ayant opté pour la

Les établissements mentionnés au premier alinéa exercent leur droit d'option

I ter. ―Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, bénéficient au 31 décembre 2007 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent des personnes âgées dépendantes dans une proportion inférieure au deuxième seuil mentionné au premier alinéa du I bis sont autorisés à passer la convention pluriannuelle prévue au I pour une partie seulement de leur capacité d'accueil correspondant à l'hébergement de personnes âgées dépendantes. Les résidents hébergés dans la capacité d'accueil non couverte par la convention bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie selon les modalités prévues aux articles L. 232-3 à L. 232-7.

Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I

II. ―Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.

III. ―Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

IV. ―(Abrogé)

V. ―Le personnel des établissements mentionnés au I comprend un médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique. Ses autres missions sont définies par décret.. Le médecin coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 18

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et les établissements de santé autorisés à dispenserdes soins de longue durée qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que s'ils ont passé au plus tard le 31 décembre 2007 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et le directeur généralde l'agence régionale de santé,qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux. La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. Par dérogation, les établissements et services qui atteignent ensemble, en raison tant de leur taille que des produits de leur tarification, un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'assurance maladie font l'objet d'un contrat d'objectifs et de moyens signé avec leur personne morale gestionnaire, qui comporte notamment des objectifs de qualité de prise en charge à atteindre.

Si la convention pluriannuelle n'est pas conclue avant la date

A compter du 1er janvier 2008, les établissements mentionnés à

1° Un forfait global de soins, correspondant au montant du

2° Un forfait global de soins dont le montant maximum

3° Des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les

4° Des tarifs journaliers afférents à l'hébergement, fixés par le

Les établissements et services, qui font l'objet d'un contrat pluriannuel

I. bis.-Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, ne bénéficient pas au 31 décembre 2005 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure au seuil mentionné au I et dans une proportion inférieure à un seuil fixé par décret, peuvent déroger à l'obligation de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat et aux règles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 314-2.

Lorsqu'un établissement opte pour la dérogation prévue à l'alinéa précédent,

Lorsqu'un établissement opte pour la convention pluriannuelle mentionnée au I,

Pour les établissements qui n'ont pas été autorisés à dispenser

Les établissements mentionnés au premier alinéa, ayant opté pour la

Les établissements mentionnés au premier alinéa exercent leur droit d'option

I ter.-Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, bénéficient au 31 décembre 2007 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent des personnes âgées dépendantes dans une proportion inférieure au deuxième seuil mentionné au premier alinéa du I bis sont autorisés à passer la convention pluriannuelle prévue au I pour une partie seulement de leur capacité d'accueil correspondant à l'hébergement de personnes âgées dépendantes. Les résidents hébergés dans la capacité d'accueil non couverte par la convention bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie selon les modalités prévues aux articles L. 232-3 à L. 232-7.

Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I

II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.

III.-Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

IV.-(Abrogé)

V.-Le personnel des établissements mentionnés au I comprend un médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique. Ses autres missions sont définies par décret. Le médecin coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au jeudi 25 février 2010

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 124 (V)

En résumé. Aucun changement entre la nouvelle version et la version précédente.

I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que s'ils ont passé au plus tard le 31 décembre 2007 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux. La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. Par dérogation, les établissements et services qui atteignent ensemble, en raison tant de leur taille que des produits de leur tarification, un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'assurance maladie font l'objet d'un contrat d'objectifs et de moyens signé avec leur personne morale gestionnaire, qui comporte notamment des objectifs de qualité de prise en charge à atteindre.

Si la convention pluriannuelle n'est pas conclue avant la date

A compter du 1er janvier 2008, les établissements mentionnés à

1° Un forfait global de soins, correspondant au montant du

2° Un forfait global de soins dont le montant maximum

3° Des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les

4° Des tarifs journaliers afférents à l'hébergement, fixés par le

Les établissements et services, qui font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, peuvent disposer pour son élaboration et sa mise en œuvre des outils méthodologiques fournis par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et s'appuyer sur les recommandations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

I. bis. - Les établissements relevant de façon combinée du

Lorsqu'un établissement opte pour la dérogation prévue à l'alinéa précédent,

Lorsqu'un établissement opte pour la convention pluriannuelle mentionnée au I,

Pour les établissements qui n'ont pas été autorisés à dispenser

Les établissements mentionnés au premier alinéa, ayant opté pour la

Les établissements mentionnés au premier alinéa exercent leur droit d'option

I ter. - Les établissements relevant de façon combinée du

Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I

II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité

III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées

IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au

Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant

V. - Le personnel des établissements mentionnés au I comprend

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au mercredi 22 juillet 2009

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 64

En résumé. Aucun changement détecté entre la nouvelle version et la version précédente.

I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées

Si la convention pluriannuelle n'est pas conclue avant la date

A compter du 1er janvier 2008, les établissements mentionnés à

1° Un forfait global de soins, correspondant au montant du

2° Un forfait global de soins dont le montant maximum

3° Des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les

4° Des tarifs journaliers afférents à l'hébergement, fixés par le

I. bis. - Les établissements relevant de façon combinée du

Lorsqu'un établissement opte pour la dérogation prévue à l'alinéa précédent,

Lorsqu'un établissement opte pour la convention pluriannuelle mentionnée au I,

Pour les établissements qui n'ont pas été autorisés à dispenser

Les établissements mentionnés au premier alinéa, ayant opté pour la

Les établissements mentionnés au premier alinéa exercent leur droit d'option

I ter. - Les établissements relevant de façon combinée du

Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I

II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité

III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées

IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au

Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant

V. - Le personnel des établissements mentionnés au I comprend un médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avecles médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique. Ses autres missions sont définies par décret.. Le médecin coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au jeudi 18 décembre 2008

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 69

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées

article L. 312-1 du présent code et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2° de l'

article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'

article L. 232-2 que s'ils ont passé au plus tard le 31 décembre 2007 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux. La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs.

Si la convention pluriannuelle n'est pas conclue avant la date prévue au précédent alinéa, les autorités de tarification compétentes procèdent, chacune en ce qui la concerne, à la tarification des établissements retardataires et leur fixent par voie d'arrêté les objectifs à atteindre.

A compter du 1er janvier 2008, les établissements mentionnés à l'alinéa précédent perçoivent, jusqu'à la date de prise d'effet de la convention pluriannuelle mentionnée à l'alinéa précédent :

1° Un forfait global de soins, correspondant au montant du forfait de soins attribué par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2007 lorsqu'ils ont été autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ;

2° Un forfait global de soins dont le montant maximum est déterminé sur la base du groupe iso-ressources moyen pondéré de l'établissement, de sa capacité et d'un tarif soins à la place fixé par arrêté ministériel lorsqu'ils ne sont pas autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ;

3° Des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les montants sont fixés par le président du conseil général en application du 2° de l'article L. 314-2 du présent code ;

4° Des tarifs journaliers afférents à l'hébergement, fixés par le président du conseil général dans les établissements habilités à l'aide sociale, calculés en prenant en compte les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent I. I. bis. - Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'

article L. 312-1 du présent code et de l'

article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, ne bénéficient pas au 31 décembre 2005 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure au seuil mentionné au I et dans une proportion inférieure à un seuil fixé par décret, peuvent déroger à l'obligation de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat et aux règles mentionnées aux 1° et 2° de l'

article L. 314-2

.

Lorsqu'un établissement opte pour la dérogation prévue à l'alinéa précédent, les résidents bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie dans les conditions prévues aux articles L. 232-3 à L. 232-7

.

Lorsqu'un établissement opte pour la convention pluriannuelle mentionnée au I,

Pour les établissements qui n'ont pas été autorisés à dispenser des soins et ayant opté pour la dérogation mentionnée au premier alinéa, ainsi que pour la partie de la capacité d'accueil non couverte par la convention en application du troisième alinéa, le cas échéant, les modalités de prise en compte et de maintien des financements de l'assurance maladie sont fixées par décret. Les établissements mentionnés au premier alinéa, ayant opté pour la dérogation, doivent répondre à des critèresde fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

Les établissements mentionnés au premier alinéa exercent leur droit d'option dans des conditions et à une date fixées par décret.

I ter. - Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui,d'une part, bénéficient au 31 décembre 2007 d'une autorisation de dispenserdes soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent des personnes âgées dépendantes dans une proportion inférieure au deuxième seuil mentionné au premier alinéa du I bis sont autorisésà passer la convention pluriannuelle prévue au I pour une partie seulement de leur capacité d'accueil correspondant à l'hébergement de personnes âgées dépendantes. Les résidents hébergés dans la capacité d'accueil non couverte par la convention bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie selon les modalités prévues aux articles L. 232-3 à L. 232-7. Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code dela construction et de l'habitation qui, d'une part, ne bénéficient pas au 31 décembre 2007 d'une autorisation de dispenserdes soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombrede personnes âgées dans une proportion inférieure au seuil mentionné au I conservent, au-delà du 31 décembre 2007, dans la limite du financement des dépenses relatives à la rémunération des personnelsde soins salariés par les établissements et auxcharges sociales et fiscales y afférentes, le montant des forfaits de soins attribuéspar l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2007. Ces forfaits sont revalorisés annuellement dans la limitedu taux de reconductiondes moyens retenu au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie applicable auxétablissements mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale etdes familles. Les résidents hébergés dans ces établissements bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie selon les modalités prévues aux articles L. 232-3 à L. 232-7.

II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité

article L. 314-2

. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations

III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées

IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au

Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant

V. - Le personnel des établissements mentionnés au I comprend

article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale

. Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut

article L. 6152-1 du code de la santé publique

. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées

article L. 312-1

du présent code et les établissements de santé dispensant des

article L. 6111-2 du code de la santé publique

qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une

article L. 232-2

que s'ils ont passé au plus tard le 31 décembre

I. bis. - Les établissements relevant de façon combinée du

article L. 312-1

du présent code et de l'

article L. 633-1 du code de la construction et de

qui, d'une part, ne bénéficient pas au 31 décembre 2005

article L. 314-2

.

Lorsqu'un établissement opte pour la dérogation prévue à l'alinéa précédent,

L. 232-3

à

L. 232-7

.

Lorsqu'un établissement opte pour la convention pluriannuelle mentionnée au I,

Pour les établissements qui n'ont pas été autorisés à dispenser

article 5

de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative

Les établissements mentionnés au premier alinéa, ayant opté pour la

Les établissements mentionnés au premier alinéa exercent leur droit d'option

II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité

article L. 314-2

. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations

III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées

IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au

Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant

V. - Le personnel des établissements mentionnés au I comprend un médecin coordonnateur dont les missions sont définies par décret. Le médecin coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre des contrats prévus à l'

article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale

. Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'

article L. 6152-1 du code de la santé publique

. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. Impossible d'identifier les changements car la nouvelle version n'est pas fournie.

I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées

article L. 312-1

du présent code et les établissements de santé dispensant des

article L. 6111-2 du code de la santé publique

qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une

article L. 232-2

que s'ils ont passé au plus tardle 31 décembre 2007

une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et

I. bis. - Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'

article L. 312-1

du présent code et de l'

article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation

qui, d'une part, ne bénéficient pas au 31 décembre 2005 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure au seuil mentionné au I et dans une proportion inférieure à un seuil fixé par décret, peuvent déroger à l'obligation de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat et aux règles mentionnées aux 1° et 2° de l'

article L. 314-2

.

Lorsqu'un établissement opte pour la dérogation prévue à l'alinéa précédent, les résidents bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie dans les conditions prévues aux articles

L. 232-3

à

L. 232-7

.

Lorsqu'un établissement opte pour la convention pluriannuelle mentionnée au I, celle-ci peut ne porter que sur la capacité d'accueil correspondant à l'hébergement de personnes âgées dépendantes. Un décret définit le niveau de dépendance des résidents concernés ainsi que les conditions architecturales requises.

Pour les établissements qui n'ont pas été autorisés à dispenser des soins et ayant opté pour la dérogation mentionnée au premier alinéa, ainsi que pour la partie de la capacité d'accueil non couverte par la convention en application du troisième alinéa, un décret précise, le cas échéant, les modalités de prise en compte des financements de l'assurance maladie attribués conformément aux dispositions de l'

article 5

de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

Les établissements mentionnés au premier alinéa, ayant opté pour la dérogation, doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

Les établissements mentionnés au premier alinéa exercent leur droit d'option dans des conditions et à une date fixées par décret.

II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité

article L. 314-2

. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations

III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées

IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au

Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant

V. - Le personnel des établissements publics mentionnés au I

article L. 6152-1 du code de la santé publique

. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel

En vigueur du samedi 23 avril 2005 au lundi 19 décembre 2005

En résumé. Le texte ajoute une obligation pour les conventions pluriannuelles afin qu’elles précisent quels services offrent des soins palliatifs ainsi que la formation du personnel et la désignation spécifique d’un certain nombre de lits dédiés.

I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées

article L. 312-1

du présent code et les établissements de santé dispensant des

article L. 6111-2 du code de la santé publique

qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une

article L. 232-2

que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2005, ou

article L. 633-1 du code de la construction et de

une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux. La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs.

II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité

article L. 314-2

. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations

III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées

IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au

Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant

V. - Le personnel des établissements publics mentionnés au I

article L. 6152-1 du code de la santé publique

. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au vendredi 22 avril 2005

En résumé. Dans la nouvelle version, la décision d’autoriser les établissements à dispenser des soins doit désormais être approuvée par un comité spécialisé en organisation sanitaire plutôt que par le conseil régional traditionnel.

I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées

article L. 312-1

du présent code et les établissements de santé dispensant des

article L. 6111-2 du code de la santé publique

qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une

article L. 232-2

que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2005, ou

article L. 633-1 du code de la construction et de

une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et

II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité

article L. 314-2

. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations

III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées

IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au

Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des personnes âgées fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli selon les cas, l'avis du comité régional de l'organisation sanitaireou celui du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale nécessaire à la délivrance de l'autorisation de dispenser des soins.

V. - Le personnel des établissements publics mentionnés au I

article L. 6152-1 du code de la santé publique

. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel

En vigueur du mardi 24 décembre 2002 au mardi 10 août 2004

En résumé. La loi étend le délai pour conclure une convention pluriannuelle d’accueil des personnes âgées dépendantes jusqu’au 31 décembre 2005 (et jusqu’au 30 décembre 2006 pour certains établissements) tout en permettant que soit le conseil régional de santé soit le comité régional d’organisation sociale/médico‑sociale donne son avis sur la délivrance d’une autorisation.

I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées

article L. 312-1

du présent code et les établissements de santé dispensant des

article L. 6111-2 du code de la santé publique

qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une

article L. 232-2

que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2005, ou avant le 31 décembre 2006 pour les établissements mentionnés à l'

article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation

une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et

II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité

article L. 314-2

. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations

III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées

IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au

Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant

V. - Le personnel des établissements publics mentionnés au I

article L. 6152-1 du code de la santé publique

. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel

En vigueur du jeudi 5 septembre 2002 au lundi 23 décembre 2002

En résumé. La nouvelle version précise que l'avis du conseil régional de santé ou du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale est nécessaire pour la délivrance de l'autorisation de dispenser des soins, alors que la version précédente mentionnait uniquement l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.

I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées

article L. 312-1

du présent code et les établissements de santé dispensant des

article L. 6111-2 du code de la santé publique

qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une

article L. 232-2

que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2003 une

II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité

article L. 314-2

. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations

III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées

IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au

Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des personnes âgées fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli selon les cas, l'avis du conseil régional de santé ou celui du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale nécessaire à la délivrance de l'autorisation de dispenser des soins.

V. - Le personnel des établissements publics mentionnés au I

article L. 6152-1 du code de la santé publique

. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel

En vigueur du jeudi 3 janvier 2002 au mercredi 4 septembre 2002

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour se concentrer sur les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, remplaçant les dispositions sur les conventions collectives de travail.

I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'

article L. 312-1

du présent code et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2° de l'

article L. 6111-2 du code de la santé publique

qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'

article L. 232-2

que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2003 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux.

II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1° de l'

article L. 314-2

. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.

III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au 1er janvier 2001, d'une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur capacité sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux pour la totalité de leur capacité dès conclusion de la convention prévue au I.

Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des personnes âgées fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale nécessaire à la délivrance de l'autorisation de dispenser des soins.

V. - Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'

article L. 6152-1 du code de la santé publique

. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.