JORF n°0170 du 26 juillet 2018

Arrêté du 25 juin 2018

La ministre des solidarités et de la santé et la ministre des outre-mer,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 523-1, L. 582-2, R. 582-1 et R. 523-3-2 ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2018-655 du 24 juillet 2018 relatif à l'allocation de soutien familial et à la délivrance du titre exécutoire prévu à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2018-656 du 24 juillet 2018 relatif à l'allocation de soutien familial et à la délivrance du titre exécutoire prévu à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 modifié étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 mai 2018 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 19 avril 2018,

Arrêtent :

Article 1

Les taux prévus au IV de l'article R. 582-1 du code de la sécurité sociale sont définis conformément au tableau ci-dessous :

|Nombre d'enfant(s) du débiteur à sa charge| Taux | Taux majoré | Taux minoré | |------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------| | 1 enfant | 14 % | 18,7 % | 9,3 % | | 2 enfants | 11,8 % | 15,7 % | 7,9 % | | 3 enfants | 10,2 % | 13,6 % | 6,8 % | | 4 enfants | 9 % | 12 % | 6 % | | 5 enfants | 8 % | 10,7 % | 5,3 % | | 6 enfants | 7,2 % | 9,7 % | 4,8 % | | 7 enfants | 6,6 % | 8,8 % | 4,4 % | | 8 enfants | 6,1 % | 8,1 % | 4 % | | 9 enfants | 5,6 % | 7,5 % | 3,7 % | | 10 enfants | 5,2 % | 7 % | 3,5 % | | Par enfant supplémentaire |Le taux est réduit de 0,3 point|Le taux est réduit de 0,4 point|Le taux est réduit de 0,2 point|

Dans le tableau, le taux majoré correspond à celui appliqué lorsque le temps de résidence de l'enfant chez le parent avec lequel il ne vit pas habituellement est inférieur à un quart du temps de résidence global chez les deux parents, c'est-à-dire un temps inférieur à la moitié des vacances scolaires et un week-end sur deux, ou en cas de droit de visite sans hébergement. Le taux minoré correspond à celui appliqué en cas de résidence alternée retenue pour la déclaration de l'impôt sur le revenu.

Article 2

Pour l'application du 5° bis du décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 susmentionné, les taux prévus au b du II de l'article R. 523-3-2 du code sont définis conformément au tableau ci-dessous :

|Nombre d'enfant(s) du débiteur à sa charge| Taux | Taux minoré | |------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------| | 1 enfant | 14 % | 9,3 % | | 2 enfants | 11,8 % | 7,9 % | | 3 enfants | 10,2 % | 6,8 % | | 4 enfants | 9 % | 6 % | | 5 enfants | 8 % | 5,3 % | | 6 enfants | 7,2 % | 4,8 % | | 7 enfants | 6,6 % | 4,4 % | | 8 enfants | 6,1 % | 4 % | | 9 enfants | 5,6 % | 3,7 % | | 10 enfants | 5,2 % | 3,5 % | | Par enfant supplémentaire |Le taux est réduit de 0,3 point|Le taux est réduit 0,2 point|

Dans le tableau, le taux minoré correspond au taux appliqué en cas de résidence alternée retenue pour la déclaration de l'impôt sur le revenu.

Article 3

I. - Pour l'application du 2° du I de l'article R. 582-2, la liste des pièces justificatives devant être produites par le parent débiteur est ainsi déterminée :
A. - Pour justifier de ses ressources et de son identité, le parent débiteur doit présenter :
1° La copie recto verso d'un justificatif d'identité, en cours de validité, délivré par une administration publique ;
2° Le dernier avis d'imposition et la dernière déclaration fiscale déposée par le parent débiteur auprès des administrations fiscales compétentes.
B. - Pour le ou les enfants qui sont à sa charge au sens de l'article D. 582-1 du code de la sécurité sociale, il doit fournir :
1° L'un des justificatifs suivants attestant de l'identité de chacun de ces enfants :
a) Soit la copie du livret de famille ;
b) Soit la copie de l'acte de reconnaissance ;
c) Soit la copie intégrale de l'acte de naissance ou un extrait de l'acte de naissance faisant mention du lien de filiation avec le parent débiteur ;
d) Soit la copie du jugement d'adoption.
2° Et pour chaque enfant majeur, l'un des justificatifs suivants attestant que ce dernier est à la charge du parent débiteur, parce qu'il est dans l'impossibilité de subvenir à sa subsistance, compte tenu de circonstances indépendantes de sa volonté :
a) Soit la copie de la carte d'étudiant ou le certificat de scolarité pour l'année en cours ;
b) Soit la copie du jugement mettant à la charge du parent débiteur une pension alimentaire ;
c) Soit une déclaration sur l'honneur attestant que l'enfant majeur dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire en vigueur du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne, qu'il réside sous son toit et se trouve dans une situation de demandeur d'emploi attestée par l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
II. - L'organisme débiteur des prestations familiales peut demander à tout moment au parent débiteur toute pièce justificative de nature à prouver que l'enfant mentionné au c du 2° du B du I est à sa charge.

Article 4

Les modèles de convention, de demande de délivrance du titre exécutoire et de titre exécutoire figurent respectivement aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.

Article 5

Le présent arrêté, à l'exception des articles 1er et 4, est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 27 octobre 2016 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Article 8

La directrice de la sécurité sociale et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2018.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint à la directrice de la sécurité sociale,

J. Bosredon

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer,

E. Berthier