Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 25 juin 2004

Abrogé30 juillet 2022

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural, notamment l'article R. 812-38 ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 modifié fixant la liste des spécialités vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 23 octobre 1997 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en médecine interne des animaux de compagnie ;

Vu l'avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire en date du 19 novembre 2003 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire,

Abrogé30 juillet 2022

Créé le 7 juillet 2004 · En vigueur du 17 juillet 2005 au 29 juillet 2022

La formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en médecine interne des animaux de compagnie est dispensée conjointement par les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse.
La direction administrative de la formation est assurée par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse.
Abrogé30 juillet 2022

Créé le 7 juillet 2004

La formation, d'une durée de trois années universitaires à temps plein, peut être suivie à temps partiel sur six années maximum.
Abrogé30 juillet 2022

Créé le 7 juillet 2004

Les conditions d'accès en première année et les modalités de déroulement de cette année sont fixées par l'arrêté du 23 octobre 1997 susvisé.
Abrogé30 juillet 2022

Créé le 7 juillet 2004 · En vigueur du 17 juillet 2005 au 29 juillet 2022

Peuvent être admis en deuxième année, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire du certificat d'études approfondies vétérinaires en médecine interne des animaux de compagnie ou d'un diplôme national d'internat en clinique des animaux de compagnie ;
2° Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
Celles-ci consistent en :
  • une épreuve de cas clinique (coefficient 3) ;
  • une épreuve d'analyse d'articles scientifiques, éventuellement rédigés en langue anglaise (coefficient 2) ;
  • un entretien avec le jury (coefficient 5).

Les candidats peuvent se présenter à ces épreuves d'admission trois fois au maximum.
Abrogé30 juillet 2022

Créé le 7 juillet 2004 · En vigueur du 17 juillet 2005 au 29 juillet 2022

Le programme des enseignements, le référentiel de diplôme et le référentiel d'activité professionnelle sont annexés (1) au présent arrêté.
L'annexe de l'arrêté du 25 juin 2004 susvisé est remplacée par les annexes au présent arrêté.
Abrogé30 juillet 2022

Créé le 7 juillet 2004

A l'issue de la deuxième année de formation les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant :
  • épreuve écrite (coefficient 5) ;
  • épreuve d'analyse d'articles scientifiques (coefficient 5).

Seuls ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 12 sur 20 à l'ensemble du contrôle sont autorisés à passer en troisième année.
En cas d'échec, les étudiants ne peuvent se représenter qu'une seule fois, et ce dans les deux années qui suivent.
A l'issue de la troisième année, les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant, organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé :
1. Une évaluation du mémoire de stage (présentation et soutenance) comportant trois rubriques : travaux personnels, travaux de recherche, liste détaillée des cas cliniques pris en charge (coefficient 3).
Cette évaluation se déroule de la manière suivante :
a) Evaluation des travaux personnels (coefficient 1) ;
b) Evaluation des travaux de recherche (coefficient 1) ;
c) Evaluation de la liste détaillée des cas cliniques pris en charge (coefficient 1).
2. Une épreuve d'évaluation des connaissances théoriques : épreuve écrite portant sur la totalité du programme des trois années (coefficient 1).
Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. Le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en médecine interne des animaux de compagnie est délivré aux étudiants qui ont obtenu une moyenne d'au moins 12 sur 20 au contrôle de fin d'études.
En cas d'échec, les étudiants ne peuvent se représenter qu'une seule fois, et ce dans les deux années qui suivent.
Abrogé30 juillet 2022

Créé le 7 juillet 2004

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche :

La professeure de classe exceptionnelle

de l'enseignement supérieur agricole,

M. Hurtrel

En vigueur du mercredi 7 juillet 2004 au vendredi 29 juillet 2022

Arrêté du 25 juin 2004
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7