Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 16 octobre 1996

Abrogé16 août 2014

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code rural, notamment son article 309 et le livre VIII nouveau ;

Vu la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire ;

Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 relatif à la validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 91-141 du 31 janvier 1991 modifié fixant les conditions du contrôle des connaissances des vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers et demandent à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux ;

Vu l'arrêté du 5 mars 1993 relatif au Conseil national de la spécialisation vétérinaire ;

Vu l'arrêté du 8 mars 1994 fixant le cursus des études vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 8 août 1994 modifié fixant la liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire prévue à l'article 1er de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire ;

Vu l'avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire en date du 22 mars 1966 ;

Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire et le Conseil national de l'enseignement agricole consultés,

Abrogé16 août 2014

Créé le 14 novembre 1996

Les enseignements complémentaires conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire prévus à l'article R. 812-38 du code rural sont des formations professionnelles de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques.
Ces formations, qui relèvent de la voie professionnelle du troisième cycle des études vétérinaires prévue à l'article 7 de l'arrêté du 8 mars 1994 susvisé, sont dispensées par les écoles vétérinaires seules ou conjointement.
Celles-ci peuvent associer à la formation d'autres établissements ou organismes, en France ou à l'étranger, agréés dans les conditions définies à l'article 8 du présent arrêté.
Abrogé16 août 2014

Créé le 14 novembre 1996

Art. 21
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Philippe Vasseur

Abrogé depuis le samedi 16 août 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 31 juillet 2014art. 20

En vigueur du jeudi 14 novembre 1996 au vendredi 15 août 2014

Arrêté du 16 octobre 1996
Article 1
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CERTIFICATS D'ETUDES APPROFONDIES VETÉRINAIRES (C.E.A.V.)
TITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIPLÔMES D'ETUDES SPECIALISEES VETERINAIRES (D.E.S.V.)
Article 21