Article 2
La quantité maximale admise en substitution est fixée à 2 800 000 tonnes après application du coefficient d'équivalence dont la valeur est fixée à l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 1993 susvisé.
1 version
La quantité maximale admise en substitution est fixée à 2 800 000 tonnes après application du coefficient d'équivalence dont la valeur est fixée à l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 1993 susvisé.
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La quantité maximale admise en substitution est fixée à 2 800 000 tonnes après application du coefficient d'équivalence dont la valeur est fixée à l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 1993 susvisé.