JORF n°159 du 11 juillet 2003

Article 2

Article 2

La quantité maximale admise en substitution est fixée à 2 800 000 tonnes après application du coefficient d'équivalence dont la valeur est fixée à l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 1993 susvisé.


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Version 1

La quantité maximale admise en substitution est fixée à 2 800 000 tonnes après application du coefficient d'équivalence dont la valeur est fixée à l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 1993 susvisé.