JORF n°159 du 11 juillet 2003

Décret n°2003-640 du 4 juillet 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le livre VII du code rural, notamment l'article L. 723-47 ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le décret n° 71-550 du 21 juin 1971 modifié relatif à la gestion financière des caisses de mutualité sociale agricole ;

Vu l'avis du 31 janvier 2002 du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Les trois premiers alinéas de l'article 2 du décret du 21 juin 1971 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de constituer, par affectation des excédents de gestion enregistrés dans leurs comptes de résultats au titre de la gestion des régimes agricoles de protection sociale, les réserves suivantes qui sont seules autorisées :
1° Une réserve d'immobilisations, d'un montant égal au total des immobilisations corporelles et incorporelles, des prêts et des participations, déduction faite des avances et subventions d'équipement reçues, des provisions et des emprunts à long et moyen terme figurant au bilan ainsi que du montant des financements provenant, le cas échéant, d'une autre réserve ;
2° Une réserve générale composée d'une « part technique » dont le montant est égal au total des comptes cotisants nets et des comptes de créances à l'égard des prestataires nets majoré des provisions techniques et d'une « part de gestion » dont le montant est égal au 1/6 des dépenses de fonctionnement réalisées par l'organisme au cours du dernier exercice ;
3° Une réserve de solidarité. »

Article 2

L'article 4 du décret du 21 juin 1971 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - I. - Les résultats excédentaires de chaque exercice sont affectés aux réserves par décision de l'assemblée générale selon les modalités suivantes :
a) Les excédents de la gestion hors médecine du travail sont affectés successivement à la réserve d'immobilisations, dans les conditions et limites définies à l'article 2, et, pour le surplus, à la réserve générale, dans les mêmes conditions et limites ;
b) Les excédents constatés dans la fonction de l'assurance complémentaire sont affectés à la réserve d'assurance complémentaire ;
c) Les excédents constatés dans la fonction de la médecine du travail sont affectés à la réserve de médecine du travail.
Lorsque la réserve d'immobilisations et la réserve générale ont atteint les montants fixés à l'article 2, les résultats excédentaires sont affectés à la réserve de solidarité. Lorsque la réserve de médecine du travail a atteint le plafond fixé à l'article 2, les résultats excédentaires sont portés dans un compte de report à nouveau.
II. - Les résultats déficitaires constatés pour la gestion et pour la médecine du travail sont apurés par imputation respective sur la réserve générale et sur la réserve de médecine du travail. »

Article 3

L'article 5 du décret du 21 juin 1971 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Il est créé au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un fonds de solidarité des crises agricoles géré par elle et destiné à développer une action sociale en faveur des assurés de la protection sociale agricole victimes de crises agricoles.
La réserve de solidarité est utilisée en priorité pour l'attribution d'avances au fonds de solidarité des crises agricoles dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
Les opérations d'action sociale financées par le fonds sont définies par le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conformément aux dispositions de l'article L. 726-1 du code rural. »

Article 5

Les dispositions des articles 3 et 11 et du dernier alinéa des articles 12 et 14 du décret du 21 juin 1971 susvisé sont abrogées.

Article 6

Il est ajouté au même décret un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret. »

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le décret 71-550 susvisé relatif à la gestion financière des caisses de mutualité sociale agricole fixe notamment les réserves financières que ces caisses sont autorisées à constituer. La mise en place de la comptabilité des droits constatés et son corollaire relatif au financement budgétaire des provisions pour risques et charges nécessitent de redimensionner les réserves des caisses de mutualité sociale agricole. Le financement de la gestion des caisses de MSA a, au cours des dernières années, fait l'objet d'une mise en commun des cotisations affectées à la gestion, redistribuées en proportion des charges d'activité des caisses. Le nouveau mode de comptabilisation en droits constatés autorise les caisses à constituer des provisions. De ce fait, le volume des réserves qui avaient été autorisées en 1971 en garantie de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des exploitants et salariés agricoles ne mérite plus d'être maintenu au niveau atteint par la plupart des caisses de MSA. Par ailleurs la mise en place du fonds de solidarité des crises agricoles a fait l'objet d'un règlement de financement adopté par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole. Ce règlement prévoit que le conseil central d'administration de la MSA détermine le montant des avances faites chaque année au fonds par les caisses de MSA (110 M€ en 2002), les domaines éligibles à l'utilisation du fonds (crise bovine et vin de consommation courante en 2002) et les indicateurs de calcul des avances ou dotations accordées aux caisses par le fonds. Mais ce dispositif nécessite une validation réglementaire dans le cadre du décret de 1971 et la création d'une réserve de solidarité dans chaque caisse de MSA. Le présent décret modifie le décret de 1971 selon les orientations suivantes : L'art. 1prévoit que la réserve d'immobilisation constitue la contrepartie des immobilisations réalisées ; en sont exclues les immobilisations financières ainsi que les possibilités d'autofinancement qui étaient autorisées précédemment ; est prévue la possibilité d'abondement de cette réserve par les autres réserves spécifiques de médecine du travail et d'accidents du travail (ancienne réglementation) pour des opérations en capital. La réserve générale est constituée d'une partie technique, contrepartie des créances des caisses à l'égard des cotisants et des prestataires, qui est maintenue en l'absence d'un provisionnement fongible et d'une partie gestion dont le montant annuel est limité à l'équivalent de 2 mois de dépenses de fonctionnement ; est ainsi supprimée la relation entre la dimension de la réserve et le montant des cotisations émises. Est créée une réserve de solidarité permettant le financement de l'action sociale. Sont maintenues les dispositions actuelles relatives à la médecine du travail, à l'assurance complémentaire santé et à l'assurance accidents des exploitants agricole (ancienne réglementation). En effet, la médecine du travail ne relevant pas de la protection sociale de base, les excédents de gestion réalisés après chaque exercice doivent être comptabilisés distinctement. L'art. 2 détermine les modalités selon lesquelles la réserve de solidarité est abondée par les crédits excédentaires de la réserve d'immobilisation et de la réserve générale dans lesquelles se déverse le solde des excédents de gestion réalisés au terme de chaque exercice. Cette réserve de solidarité permettra aux caisses de MSA d'accorder des avances au fonds de solidarité des crises agricoles créé par l'art. 3 au sein de la caisse centrale de la MSA. L'assemblée générale centrale de la MSA qui regroupe des élus de toutes les caisses, est chargée de fixer dans un règlement de financement les modalités de fonctionnement de ce fonds destiné à donner les moyens aux caisses de traiter les conséquences sociales des crises agricoles en accordant des plans échelonnés de paiement des cotisations, et le conseil central d'administration de la MSA a pour tâche de définir les crises agricoles éligibles aux versements en provenance du fonds. L'art. 4 prévoit que les caisses de MSA pourront attribuer des prêts subordonnés aux mutuelles, lesquels sont pris en compte dans le calcul de la marge de solvabilité des mutuelles appréciée lors leur agrément par l'autorité compétente de l'Etat. L'art. 5 constitue un toilettage de dispositions devenues caduques. Et l'article 6 prévoit que ce décret en Conseil d'Etat pourra être modifié par décret simple. Modification des art. 2, 4, 5 du décret susvisé et abrogation des art. 3, 11, 12 (dernier al.) et 14 (dernier al.).

Fait à Paris, le 4 juillet 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert