Article 1
Le montant du droit prévu par l'article L. 641-9 bis du code rural est fixé, pour les années 2003-2004, conformément au tableau ci-après :
Ce droit, exigible annuellement, est perçu sur les quantités commercialisées pendant l'année civile précédente ou l'exercice comptable clôturé pendant l'année d'acquittement du droit.
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