JORF n°0185 du 12 août 2014

ARRÊTÉ du 25 juillet 2014

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l'organisation du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié fixant l'organisation en sous-directions de la direction des affaires civiles et du sceau ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié fixant l'organisation en bureaux de la direction des affaires civiles et du sceau ;

Vu le récépissé n° 1765235-v0 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 mai 2014,

Arrête :

Article 1

Est autorisée la mise en œuvre par la direction des affaires civiles et du sceau d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Prospective et économie des professions » (PEP'S), dont les finalités sont :

- réaliser des études statistiques sur les données démographiques et économiques des professions juridiques et judiciaires ;
- assurer un suivi des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires inscrits sur les listes nationales, ainsi que de leurs structures d'exercice.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
1° S'agissant des données relatives aux officiers publics ministériels :
1-1. Les données sur le professionnel :

- nom de famille ;
- nom d'usage ;
- prénoms ;
- date de naissance ;
- nationalité ;
- sexe ;
- nature du diplôme universitaire ;
- nature du diplôme professionnel ;
- année d'obtention du diplôme professionnel ;
- durée du stage ;
- office ;
- mode d'exercice ;
- date d'entrée dans la profession ;
- date de nomination ;
- date de sortie ;
- motif de sortie.

1-2. Les données sur l'office :

- raison sociale ou dénomination sociale ;
- date de création ;
- date de suppression ;
- adresse ;
- structure d'exercice (société de moyens) ;
- mode de gestion ;
- nombre d'associés ;
- nombre de salariés.

1-3. Les données fiscales et économiques.
1-3-1. Les données de la déclaration IR.
1-3-2. Les données de la déclaration IS.
1-3-3. Les données sur les cessions.
1-3-4. Les données sur les prêts.
2° S'agissant des données relatives aux administrateurs et aux mandataires judiciaires :
2-1. Les données sur le professionnel :

- nom de famille ;
- nom d'usage ;
- prénoms ;
- date de naissance ;
- nationalité ;
- sexe ;
- nature du diplôme universitaire ;
- date de début d'exercice ;
- date de fin d'exercice ;
- motif de fin d'exercice ;
- statut ;
- mode d'exercice ;
- durée du stage.

2-2. Les données sur l'étude :

- raison sociale ou dénomination sociale ;
- date de création ;
- date de suppression ;
- adresse ;
- structure d'exercice (société de moyens) ;
- mode de gestion ;
- nombre d'associés ;
- nombre de salariés ;
- date des contrôles.

2-3. Les données économiques et financières.
Sont également enregistrées des observations qualitatives sur l'exercice des missions par les professionnels.

Article 3

Les données mentionnées à l'article 2 concernant les professions juridiques et judiciaires sont collectées par le bureau de la prospective et de l'économie des professions.
Les données mentionnées à l'article 2 concernant les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sont collectées par le bureau du droit de l'économie des entreprises.

Article 4

Seuls les agents de la direction des affaires civiles et du sceau ont accès, dans la limite de leurs attributions et du besoin d'en connaître, aux données et aux informations mentionnées à l'article 2.

Article 5

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel figurant dans le traitement prévu à l'article 1er :
1° Les présidents de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires dans l'exercice de leurs missions instituées au livre VIII du code de commerce ;
2° Les magistrats du ministère public pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
3° Les instances en charge de la représentation auprès des pouvoirs publics pour les professions juridiques et judiciaires concernées par le présent traitement.

Article 6

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est :

- pour les professions juridiques et judiciaires, de dix ans à compter de l'arrêté portant dissolution de la société d'exercice ou retrait du professionnel ;
- pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, de dix ans à compter de la radiation ou du retrait du professionnel, de la dissolution de la société d'exercice, ou à compter du dernier acte de procédure les concernant.

Article 7

Les candidats aux professions juridiques et judiciaires sont avisés, lors de la constitution de leur dossier de demande d'agrément auprès du garde des sceaux, qu'en cas de nomination les informations qu'ils ont communiquées feront l'objet d'un traitement statistique. Les informations relatives au traitement qui sont prévues à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée leur sont fournies.
Les instances représentatives nationales des officiers publics et ministériels informent leurs membres en exercice que les données collectées à l'occasion de la publication de l'arrêté les concernant ont été saisies dans une base de données et peuvent faire l'objet d'un traitement statistique.

Article 8

En ce qui concerne les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est chargé de l'information prévue à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 9

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des chefs respectifs des bureaux de la prospective et de l'économie des professions et du droit de l'économie des entreprises à la direction des affaires civiles et du sceau.

Article 10

La directrice des affaires civiles et du sceau est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juillet 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

E. Lucas