JORF n°0185 du 12 août 2014

Article 6

Article 6

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est :

- pour les professions juridiques et judiciaires, de dix ans à compter de l'arrêté portant dissolution de la société d'exercice ou retrait du professionnel ;
- pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, de dix ans à compter de la radiation ou du retrait du professionnel, de la dissolution de la société d'exercice, ou à compter du dernier acte de procédure les concernant.


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Version 1

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est :

- pour les professions juridiques et judiciaires, de dix ans à compter de l'arrêté portant dissolution de la société d'exercice ou retrait du professionnel ;

- pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, de dix ans à compter de la radiation ou du retrait du professionnel, de la dissolution de la société d'exercice, ou à compter du dernier acte de procédure les concernant.