ARRÊTÉ du 25 juillet 2014

Article 6

Créé le 13 août 2014

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est :

  • pour les professions juridiques et judiciaires, de dix ans à compter de l'arrêté portant dissolution de la société d'exercice ou retrait du professionnel ;
  • pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, de dix ans à compter de la radiation ou du retrait du professionnel, de la dissolution de la société d'exercice, ou à compter du dernier acte de procédure les concernant.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 août 2014