ARRÊTÉ du 25 juillet 2014

Article 3

Créé le 13 août 2014

Les données mentionnées à l'article 2 concernant les professions juridiques et judiciaires sont collectées par le bureau de la prospective et de l'économie des professions.
Les données mentionnées à l'article 2 concernant les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sont collectées par le bureau du droit de l'économie des entreprises.

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En vigueur depuis le mercredi 13 août 2014