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Arrêté du 25 janvier 1985

Section IV : Fonctionnement de la commission statutaire nationale

Abrogée28 novembre 2004
Abrogé28 novembre 2004

Créé le 5 février 1985

Les membres de la commission statutaire nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, publié au Bulletin officiel du ministère de la santé. L'arrêté fixe la date d'effet du mandat des membres de la commission.
Abrogé28 novembre 2004

Créé le 5 février 1985

La commission statutaire nationale se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé.
Lorsqu'un membre titulaire est empêché de siéger, il est remplacé dans l'ordre de présentation par un suppléant élu sur la même liste que lui.
Abrogé28 novembre 2004

Créé le 5 février 1985 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 27 novembre 2004

Le secrétariat de la commission statutaire nationale est assuré par la direction des hôpitaux.
Les membres de la commission statutaire nationale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
Abrogé28 novembre 2004

Créé le 5 février 1985

Les membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l'avis de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l'ensemble du point de l'ordre du jour qui les concerne.
Abrogé28 novembre 2004

Créé le 5 février 1985

Communication doit être donnée aux membres de la commission statutaire nationale de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Abrogé28 novembre 2004

Créé le 5 février 1985

La commission statutaire nationale ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres, plus le président ou son suppléant, sont présents.
Abrogé28 novembre 2004

Créé le 5 février 1985

La commission statutaire nationale émet ses avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée.
Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.
Abrogé28 novembre 2004

Créé le 5 février 1985

Le président désigne des rapporteurs au sein ou en dehors de la commission ; les rapporteurs désignés n'ont pas voix délibérative lorsqu'ils sont choisis en dehors de la commission.
Abrogé28 novembre 2004

Créé le 5 février 1985

Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.

Abrogé depuis le dimanche 28 novembre 2004

En vigueur du mardi 5 février 1985 au samedi 27 novembre 2004

Section IV : Fonctionnement de la commission statutaire nationale
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