Arrêté du 25 janvier 1985

Article 28

Abrogé28 novembre 2004

Créé le 5 février 1985

Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 novembre 2004

En vigueur du mardi 5 février 1985 au samedi 27 novembre 2004