JORF n°0056 du 6 mars 2021

Titre Ier : RESTRICTIONS AUX DISTRIBUTIONS RELATIVES AU RESPECT DE L'EXIGENCE GLOBALE DE COUSSINS DE FONDS PROPRES ET À L'EXIGENCE DE COUSSIN LIÉ AU RATIO DE LEVIER

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication du montant maximum distribuable

Résumé Les entreprises doivent dire à l'Autorité le maximum qu'elles peuvent distribuer.

Les entreprises assujetties communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le montant maximum distribuable mentionné au XIII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier qui leur est applicable.

Article 3

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Calcul du montant maximum distribuable par les entreprises assujetties

Résumé Les entreprises assujetties doivent calculer combien elles peuvent distribuer en appliquant une formule et en ajustant pour certaines opérations.

Les entreprises assujetties calculent le montant maximum distribuable en multipliant la somme obtenue au I de l'article 4 par le facteur déterminé au II du même article. L'exécution des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du X de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier réduit le montant maximum distribuable du montant correspondant.

Article 4

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Détermination des facteurs de restriction pour les distributions et les coussins de fonds propres

Résumé Cet article explique comment calculer les sommes et les restrictions pour les fonds propres et les ratios de levier en fonction des bénéfices et des prélèvements obligatoires.

I. - La somme à multiplier conformément à l'article 2 est constituée :

1° Des bénéfices intermédiaires et des bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 de l'entreprise assujettie conformément au paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé et nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations réalisées, mentionnées au X de l'article L. 511-41-1-A du code monétaire et financier ;

2° Déduction faite des montants qui seraient à acquitter au titre des prélèvements obligatoires si les bénéfices intermédiaires et de fin d'exercice mentionnés au 1° n'étaient pas distribués.

II. - Lorsqu'il est en lien avec une insuffisance relative à l'exigence globale de coussins de fonds propres, le facteur est déterminé comme suit :

1° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire aux exigence de fonds propres en vertu des points a, b et c du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou en vertu du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier lorsqu'il s'agit de faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, autrement dit son quartile le plus bas, le facteur est de zéro ;

2° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres en vertu des points a, b et c du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou en vertu du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier [lorsqu'il s'agit de faire face à des risques autres que le risque de levier excessif], exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2 ;

3° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres en vertu des points a, b et c du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou en vertu du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier (lorsqu'il s'agit de faire face à des risques autres que le risque de levier excessif), exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4 ;

4° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres en vertu des points a, b et c du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou en vertu du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier [lorsqu'il s'agit de faire face à des risques autres que le risque de levier excessif], exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, autrement dit son quartile le plus élevé, le facteur est de 0,6.

Les limites supérieure et inférieure de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à cette adresse :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=URjHGUS3MIa2ACFEemnX43zLU0qEibk63km_B5Qb8I4=

où " Qn " = le numéro d'ordre du quartile concerné.

III. - Lorsqu'il est en lien avec l'exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est déterminé comme suit :

1° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres en vertu du point d du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou en vertu du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, autrement dit son quartile le plus bas, le facteur est de zéro ;

2° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres en vertu du point d du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou en vertu du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est de 0,2 ;

3° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres en vertu du point d du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou en vertu du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est de 0,4 ;

4° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres en vertu du point d du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou en vertu du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, autrement dit son quartile le plus élevé, le facteur est de 0,6.

Les limites supérieure et inférieure de chacun des quartiles de l'exigence de coussin lié au ratio de levier sont calculées comme suit :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à cette adresse :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=URjHGUS3MIa2ACFEemnX43zLU0qEibk63km_B5Qb8I4=

où " Qn " le numéro d'ordre du quartile concerné.

Article 5

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Notification aux autorités en cas de non-respect des exigences de coussin de fonds propres

Résumé Si une entreprise ne respecte pas les règles de fonds propres et veut distribuer ses bénéfices, elle doit en informer les autorités.

Lorsqu'une entreprise assujettie ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres et prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou d'exécuter l'une des opérations mentionnées au X de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, elle le notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et fournit les informations suivantes :
1° Le montant des fonds propres qu'elle détient, subdivisé comme suit :
a) Les fonds propres de base de catégorie 1 ;
b) Les fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
c) Les fonds propres de catégorie 2 ;
2° Le montant de ses bénéfices intermédiaires et de ses bénéfices de fin d'exercice ;
3° Le montant maximum distribuable, calculé conformément à l'article 2 ;
4° Le montant des bénéfices distribuables qu'elle entend allouer, ventilé selon les catégories suivantes :
a) Versement de dividendes ;
b) Rachat d'actions ;
c) Versements liés à des instruments additionnels de catégorie 1 ;
d) Versement d'une rémunération variable ou de prestations de pension discrétionnaires, soit du fait de la création d'une nouvelle obligation de versement, soit en vertu d'une obligation de versement créée à un moment où l'entreprise assujettie ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres.

Article 6

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Dispositifs de calcul des montants de bénéfices distribuables

Résumé Les entreprises doivent calculer correctement les bénéfices qu'elles peuvent distribuer et prouver cette précision si nécessaire.

Les entreprises assujetties se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et le montant maximum distribuable sont calculés avec exactitude. Elles sont en mesure de démontrer cette exactitude à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si elle en fait la demande.