JORF n°0056 du 6 mars 2021

Arrêté du 25 février 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;

Vu la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41-1 A, L. 533-2-1, L.613-34, L. 613-56 et R. 613-73-1 ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date 21 janvier 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissements assujettis aux dispositions de l'arrêté du 25 février 2021

Résumé L'article dit quelles entreprises doivent suivre les règles de l'arrêté, comme les banques et certaines entreprises d'investissement.

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les sociétés de financement pour ce qui est des dispositions du titre premier relatives aux restrictions aux distributions uniquement relatives au respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres, et pour ce qui est du titre deux, uniquement les sociétés de financement ayant fait l'objet d'une décision du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vertu du II de l'article L. 613-34 ;
3° Les entreprises d'investissement, à l'exception :
a) Des sociétés de gestion de portefeuille ;
b) Et des entreprises d'investissement :

- qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle ; ou
- qui ne sont pas agréées pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 3, 6.1 et 6.2 de l'article L. 321-1 du même code.

Ces personnes sont dénommées ci-après les entreprises assujetties.
Les dispositions du présent arrêté requérant une transmission de données aux autorités européennes de surveillance, au comité européen du risque systémique ou aux institutions de l'Union ainsi que les dispositions relatives aux relations entre ces instances et les établissements de crédit ou les autorités compétentes ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier.

Fait le 25 février 2021.

Bruno Le Maire