JORF n°0049 du 26 février 2021

Arrêté du 25 février 2021

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre des outre-mer,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

Vu l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 ;

Vu le décret n° 2020-721 du 13 juin 2020 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 ;

Vu le décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2021 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 2021 ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2018 modifié relatif aux sections internationales de lycée ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 ;

Vu l'arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 13 juin 2020 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 2020 relatif à la délivrance d'une attestation de langues vivantes à la fin du cycle terminal à compter de la session 2021 du baccalauréat général et technologique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 février 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des diplômes du baccalauréat pour la session 2021

Résumé Les élèves obtiennent leur diplôme de bac selon les règles et les conditions de l'arrêté.

Pour la session 2021, les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont délivrés aux candidats mentionnés à l'article 1er du décret du 25 février 2021 susvisé conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Relevé de notes et livret scolaire

Résumé Les moyennes annuelles de l'élève, remplaçant le livret scolaire, sont envoyées au jury par son établissement.

Le relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, mentionné à l'article 2 du décret du 25 février 2021 susvisé, est constitué des moyennes annuelles du candidat, transmises au jury de l'examen par le représentant de son établissement d'inscription.

Article 1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du dossier de contrôle continu en Nouvelle-Calédonie

Résumé L'école envoie le dossier scolaire au vice-recteur, qui vérifie que l'élève est dans la bonne école et que le dossier est correct.

Le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire est établi conformément au modèle de l'annexe I du présent arrêté. L'établissement dans lequel le candidat est inscrit transmet ce dossier au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie qui vérifie que le candidat est inscrit dans un établissement mentionné au 2° ou au 3° de l'article 1er du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 susvisé et que le dossier de contrôle continu est recevable.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la note moyenne annuelle pour le livret scolaire des élèves de terminale

Résumé La note annuelle pour le bac est la moyenne des notes des trimestres ou semestres de terminale.

La valeur de chaque note moyenne annuelle du livret scolaire ou du relevé de notes en tenant lieu, attribuée au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et, le cas échéant, de l'épreuve terminale de philosophie, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 25 février 2021 susvisé, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de la classe de terminale.

Article 2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des notes moyennes annuelles pour les épreuves de philosophie et des enseignements de spécialité

Résumé Les notes finales sont la moyenne des notes de chaque trimestre ou semestre de terminale.

Pour les candidats mentionnés à l'article 2-2 du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 susvisé, la valeur de chaque note moyenne annuelle du livret scolaire ou du dossier de contrôle continu, attribuée au titre de l'épreuve terminale de philosophie et des épreuves terminales des enseignements de spécialité, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de la classe de terminale.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la note moyenne annuelle en terminale

Résumé La note de l'année en terminale est la moyenne des notes des trimestres ou semestres

La valeur de chaque note moyenne annuelle du livret scolaire ou du relevé de notes en tenant lieu, attribuée au titre de la troisième série d'évaluations communes ou, le cas échéant, au titre des évaluations ponctuelles de la classe de terminale, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de la classe de terminale.

Article 3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la note moyenne annuelle pour les candidats mentionnés à l'article 3-1 du décret n° 2021-209

Résumé La note annuelle des élèves de terminale est la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles dans certaines matières.

Pour les candidats mentionnés à l'article 3-1 du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 susvisé, la valeur de chaque note moyenne annuelle du dossier de contrôle continu, attribuée au titre de des évaluations ponctuelles en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B et en enseignement scientifique (dans la voie générale) ou en mathématiques (dans la voie technologique), est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de la classe de terminale dans ces enseignements.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation spécifique de contrôle continu pour les sections internationales

Résumé Les élèves en section internationale ont des notes basées sur leur moyenne annuelle arrondies au dixième supérieur.

La note attribuée au titre de l'évaluation spécifique de contrôle continu de langue de section, pour les candidats inscrits en section internationale, est la note moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement spécifique de langue et littérature pour la classe de terminale, arrondie au dixième de point supérieur.

La note attribuée au titre de l'évaluation spécifique de contrôle continu de discipline non linguistique (DNL) pour les candidats inscrits en section internationale ayant choisi l'histoire-géographie comme discipline non linguistique (DNL) est la note moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement spécifique d'histoire-géographie pour la classe de terminale, arrondie au dixième de point supérieur.

La note attribuée au titre de l'évaluation commune correspondant à un enseignement supplémentaire de mathématiques, organisée en classe de terminale pour les candidats inscrits en section internationale ayant choisi les mathématiques comme discipline non linguistique, est la note moyenne annuelle des résultats obtenus dans cet enseignement en classe de terminale et inscrite dans le livret scolaire.

Article 4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'organisation des évaluations spécifiques de contrôle continu pour les dispositifs franco-allemands, franco-espagnols et franco-italiens

Résumé Les notes des élèves Abibac, Bachibac et Esabac sont la moyenne de l'année en langue et histoire, arrondie au dixième.

Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 5 juin 2019 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochchulreife, de l'arrêté du 5 juin 2019 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato et de l'arrêté du 5 juin 2019 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato, les modalités d'organisation suivantes sont mises en œuvre :

1° La note attribuée au titre de l'évaluation spécifique de contrôle continu de langue de section, pour les candidats inscrits dans un dispositif franco-allemand Abibac, franco-espagnol Bachibac ou franco-italien Esabac, est la note moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement spécifique de langue et littérature pour la classe de terminale, arrondie au dixième de point supérieur.

2° La note attribuée au titre de l'évaluation spécifique de contrôle continu de discipline non linguistique (DNL) pour les candidats inscrits dans un dispositif franco-allemand Abibac, franco-espagnol Bachibac ou franco-italien Esabac, est la note moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement spécifique d'histoire-géographie pour la classe de terminale, arrondie au dixième de point supérieur.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation de remplacement pour les candidats sans moyenne annuelle

Résumé Les élèves sans moyenne annuelle passent une évaluation de remplacement avant la fin de l'année scolaire.

Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaires ou du relevé de notes en tenant lieu, dans un des enseignements évalués dans les conditions prévues à l'article 3 sont convoqués à une évaluation de remplacement, pour chaque enseignement concerné par l'absence de moyenne annuelle. Cette évaluation de remplacement est organisée avant la fin de l'année scolaire 2020-2021.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive en contrôle en cours de formation

Résumé L'évaluation en EPS dépend de ce que l'élève a fait pendant l'année, avec des ajustements si certaines activités ne peuvent pas être faites.

L'évaluation en contrôle en cours de formation de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive est ainsi définie :
1° Si la totalité des situations d'évaluation a pu être réalisée conformément au référentiel de certification, il est établi une proposition de note à partir de l'ensemble des évaluations réalisées ;
2° En cas d'impossibilité de proposer l'une des trois activités physiques sportives et artistiques prévues dans la définition de l'épreuve pour l'une des trois situations d'évaluation, l'évaluation peut être réalisée sur les deux activités suivies par le candidat et réduite à deux situations d'évaluation ;
3° Si une seule situation d'évaluation a pu être réalisée, alors qu'au moins deux situations d'évaluation sont prévues par la définition de l'épreuve, la moyenne entre la note résultant de la seule situation d'évaluation et la moyenne annuelle du candidat à l'enseignement d'éducation physique et sportive est proposée comme note au titre de l'épreuve obligatoire d'EPS ;
4° Si aucune situation d'évaluation n'a pu être réalisée, une note résultant des acquisitions du candidat tout au long de la formation pourra être proposée. Celle-ci prend en compte la moyenne annuelle obtenue par le candidat à l'enseignement d'éducation physique et sportive.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation de langues vivantes non délivrée pour la session 2021 du baccalauréat général et technologique

Résumé Pas d'attestation de langues pour les bacheliers de 2021.

L'attestation de langues vivantes prévue par l'arrêté du 3 novembre 2020 susvisé n'est pas délivrée au titre de la session 2021 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

Article 7-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Épreuve terminale optionnelle de langues et cultures de l'Antiquité pour le baccalauréat 2021

Résumé En 2021, il y a une épreuve orale optionnelle pour certains élèves au baccalauréat, qui dure 15 minutes, et les points en plus sont triplés.

Pour la session 2021 du baccalauréat général et technologique, une épreuve terminale optionnelle de “ langues et cultures de l'Antiquité ” est organisée pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance lorsqu'ils ne relèvent pas des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé hors contrat.

Cette épreuve est une évaluation orale d'une durée de quinze minutes, précédée d'un temps de préparation de trente minutes.

Le cas échéant, les points excédant 10 sur 20 obtenus lors de cette épreuve ponctuelle sont retenus et multipliés par un coefficient 3. Ils s'ajoutent à la somme des points obtenus par le candidat à l'examen.

Article 7-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de recours aux moyens de communication audiovisuelle pour les épreuves orales terminales à l'étranger en période de COVID-19

Résumé Si l'épreuve orale ne peut pas se faire en personne à l'étranger, elle se fera en visio selon les règles déjà en place.

Si l'épreuve orale terminale ne peut pas être organisée dans un centre d'examen à l'étranger, en raison des mesures prises par les autorités locales dans le contexte de l'épidémie de covid-19, il est recouru à des moyens de communication audiovisuelle, selon les modalités fixées par l'arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Territorialité de l'application de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est valable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2021.

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu