JORF n°0049 du 27 février 2019

Section 3 : Règles d'organisation du contrôle interne

Article 9

Les personnes assujetties mettent en place un dispositif de contrôle interne permanent et un dispositif de contrôle interne périodique adapté conformément aux dispositions des articles R. 561-38-3 et R. 561-38-8 du même code.
L'entreprise mère d'un groupe auquel appartiennent les personnes sus visées met également en place, pour ce qui la concerne, un dispositif de contrôle interne adapté.

Article 10

Lorsque les personnes assujetties appartiennent à un groupe, le contrôle interne périodique peut être réalisé par des personnes dédiées désignées par l'entreprise mère du groupe.

Article 11

Les modalités d'organisation du contrôle interne permanent et du contrôle interne périodique sont décrites dans un document qui est transmis sans délai au service central des courses et jeux lorsque celui-ci le demande.

Article 12

Les activités de contrôle interne comprennent notamment la vérification, dans des conditions optimales de sécurité, de fiabilité et d'exhaustivité, des points suivants :

-la conformité des opérations réalisées par les opérateurs assujettis, de l'organisation et des procédures internes aux dispositions législatives et réglementaires applicables à leur activité et permettant la mise en œuvre effective de leurs obligations de vigilance liées aux risques identifiés ;
-la pertinence et l'efficacité du dispositif d'évaluation et de gestion des risques ;
-la qualité de l'information, de la formation de tous les personnels, afin d'améliorer si nécessaire les procédures prévues à l'article 3 du présent arrêté ;
-la mise en place effective de tout système adapté consistant à analyser en temps réel les opérations ou transactions effectuées au sein de l'établissement ou, à défaut, la mise en place effective d'un dispositif technique adapté permettant a minima par séance de jeux d'assurer la traçabilité et d'analyser les opérations ou transactions effectuées au sein de l'établissement ;
-la mise en place effective de mesures de vigilances adaptées au type d'opération ou de risque détecté par le système susmentionné et l'existence de processus d'information adéquat du niveau hiérarchique compétent ;
-la bonne application, par les casinos, de l'obligation de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier par le biais de contrôles du registre spécifique et de l'exhaustivité des informations qui y sont portées ;
-la bonne application, par les groupements, clubs et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques, à l'exclusion des établissements visés à l'alinéa précédent, de l'obligation prévue au troisième alinéa de l'article L. 561-13 du même code ;
-l'exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices décidées par l'opérateur ou demandées par le service central des courses et jeux en application du VII de l'article L. 561-36-2 du même code.

Article 13

Les personnes assujetties, ainsi que en application de l'article L. 561-33 du même code la société mère du groupe auquel elles appartiennent, pour ce qui la concerne, élaborent chaque année un rapport sur l'organisation du dispositif de contrôle interne, ainsi que sur les incidents survenus, les insuffisances constatées et les mesures correctrices qui y ont été apportées.
Le rapport comprend également une analyse des éléments recueillis en application de l'article L. 561-13 du même code.
Il est transmis au service central des courses et jeux dans les trois mois qui suivent la date de clôture de l'exercice comptable.

Article 14

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.