JORF n°0049 du 27 février 2019

Article 13

Article 13

Les personnes assujetties, ainsi que en application de l'article L. 561-33 du même code la société mère du groupe auquel elles appartiennent, pour ce qui la concerne, élaborent chaque année un rapport sur l'organisation du dispositif de contrôle interne, ainsi que sur les incidents survenus, les insuffisances constatées et les mesures correctrices qui y ont été apportées.
Le rapport comprend également une analyse des éléments recueillis en application de l'article L. 561-13 du même code.
Il est transmis au service central des courses et jeux dans les trois mois qui suivent la date de clôture de l'exercice comptable.


Historique des versions

Version 1

Les personnes assujetties, ainsi que en application de l'article L. 561-33 du même code la société mère du groupe auquel elles appartiennent, pour ce qui la concerne, élaborent chaque année un rapport sur l'organisation du dispositif de contrôle interne, ainsi que sur les incidents survenus, les insuffisances constatées et les mesures correctrices qui y ont été apportées.

Le rapport comprend également une analyse des éléments recueillis en application de l'article L. 561-13 du même code.

Il est transmis au service central des courses et jeux dans les trois mois qui suivent la date de clôture de l'exercice comptable.