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Arrêté du 25 août 1994

Abrogé12 juillet 2000

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 356 ;

Vu le décret n° 86-659 du 18 mars 1986 modifié définissant les épreuves prévues à l'article L. 356 (2°) du code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme,

Abrogé12 juillet 2000

Créé le 8 septembre 1994

Pour l'admissibilité, les candidats subissent, dans les unités de formation et de recherche d'odontologie désignées par le ministre chargé de la santé comme centre d'examen, des épreuves écrites théoriques de deux types :
1° Une épreuve d'évaluation de l'ensemble des connaissances sous forme de questions à réponses ouvertes et courtes (Q.R.O.C.) d'une durée de trois heures, notée sur 20 ;
2° Une épreuve écrite de simulation de cas clinique d'une durée d'une heure trente minutes, notée sur 20.
Seuls les candidats ayant obtenu la moyenne à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.
Abrogé12 juillet 2000

Créé le 8 septembre 1994

L'épreuve d'admission est une épreuve orale consistant en un examen clinique de patient, noté sur 20, suivie d'un entretien portant sur la déontologie et la législation médico-sociale, noté sur 20.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu la moyenne à l'issue de l'épreuve d'admission.
Abrogé12 juillet 2000

Créé le 8 septembre 1994

Les épreuves définies aux articles 2 et 3 sont destinées à vérifier les connaissances du candidat en matière de dentisterie conservatrice, de pathologie et de chirurgie spéciales de prothèse dentaire, de pharmacopée française, de déontologie et de législation médico-sociale.
Abrogé12 juillet 2000

Créé le 8 septembre 1994

Les membres du jury des épreuves susvisées sont désignés, au sein de chacun des centres d'examen, par le directeur de l'unité de formation et de recherche. Le jury comporte au moins trois professeurs ou maîtres de conférence de disciplines différentes et un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Abrogé12 juillet 2000

Créé le 8 septembre 1994

Le directeur de l'unité de formation et de recherche est chargé de la publication des résultats de l'examen et de leur notification au ministre chargé de la santé.
Abrogé12 juillet 2000

Créé le 8 septembre 1994

Le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le chef de service,

L. Dessaint

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des enseignements supérieurs :

Le sous-directeur,

S. François

Abrogé depuis le mercredi 12 juillet 2000

En vigueur du jeudi 8 septembre 1994 au mardi 11 juillet 2000

Arrêté du 25 août 1994
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