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Décret n°86-659 du 18 mars 1986

Abrogé9 octobre 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 356, complété par l'article 1er (II) de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 relative à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme ;

Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques,

Abrogé9 octobre 1994

Créé le 20 mars 1986

Sur demande du ministre chargé de la santé, les présidents d'université et les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et d'odontologie sont habilités à organiser les épreuves prévues par l'article 1er (II) de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 pour les personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme de valeur scientifique reconnue équivalente à celle du diplôme français permettant l'exercice de la profession correspondante.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités fixe éventuellement les conditions de déroulement des épreuves pour chacune des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
Abrogé9 octobre 1994

Créé le 20 mars 1986

Les épreuves visées à l'article 1er du présent décret sont définies ainsi qu'il suit :
1° Titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de médecin :
Epreuves tendant à contrôler les connaissances en matière de pathologie médico-chirurgicale, de thérapeutique, de soins d'urgence, de pharmacopée française, de déontologie et de législation médico-sociale.
2° Titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de chirurgien-dentiste :
Epreuves tendant à contrôler les connaissances en matière de dentisterie conservatrice, de pathologie et de chirurgie spéciales, de prothèse dentaire, de pharmacopée française, de déontologie et de législation médico-sociale.
3° Titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de sage-femme :
Epreuves tendant à contrôler les connaissances en matière d'obstétrique, pathologie obstétricale, de puériculture, de soins aux nouveau-nés, de pharmacopée française, de déontologie et de législation médico-sociale.
Abrogé9 octobre 1994

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur du 30 mars 1989 au 8 octobre 1994

Pour l'application des dispositions de l'article 2 du présent décret, les personnes entrant dans une des catégories énumérées ci-après sont soumises uniquement à une épreuve orale comportant un entretien avec le jury :
  • les professeurs et maîtres de conférences associés d'une université française ;
  • les agrégés à titre étranger d'une faculté de médecine de France ou médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes agrégés à titre étranger des centres hospitaliers et universitaires de France ;
  • les candidats sollicitant l'autorisation d'exercer la médecine, titulaires à la date de forclusion du dépôt des dossiers du diplôme du 3e cycle délivré à l'issue de la formation prévue au troisième alinéa de l'article 58 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée, ou d'un certificat d'études spéciales de médecine dans l'une des disciplines pour lesquelles ce titre ouvre droit à la qualification de médecin spécialiste aux praticiens inscrits au tableau de l'ordre des médecins ;
  • les candidats sollicitant l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste, titulaires du certificat d'études cliniques spéciales (mention Orthodontie).
Abrogé9 octobre 1994

Créé le 20 mars 1986

Les épreuves prévues au présent décret ne peuvent être subies par les candidats que lors de quatre sessions. Les candidats devant subir ces épreuves pour la quatrième fois ne sont pas autorisés à se présenter à la session qui suit immédiatement celle correspondant à leur troisième échec.
Abrogé9 octobre 1994

Créé le 20 mars 1986

Les candidats aux épreuves prévues par le présent décret sont affectés par le ministre chargé de la santé dans les centres d'examen qui organisent effectivement les épreuves au titre de la session considérée. L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret peut déroger aux dispositions du présent article.
Abrogé9 octobre 1994

Créé le 20 mars 1986

Un arrêté du ministre chargé des universités détermine le montant des droits que les candidats doivent verser aux universités pour l'inscription aux épreuves prévues au présent décret et les conditions dans lesquelles ils doivent s'en acquitter.
Abrogé9 octobre 1994

Créé le 20 mars 1986

Les dispositions du décret n° 74-505 du 17 mai 1974 modifié susvisé sont abrogées.
Abrogé9 octobre 1994

Créé le 30 mars 1989

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre, Laurent FABIUS.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, Georgina DUFOIX.

Le ministre de l'éducation nationale : Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, Roger-Gérard SCHWARTZENBERG.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, Edmond HERVE.

Abrogé depuis le dimanche 9 octobre 1994

En vigueur du jeudi 30 mars 1989 au samedi 8 octobre 1994

Décret n°86-659 du 18 mars 1986
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