JORF n°0243 du 20 octobre 2018

Section 3 : Modalités de constitution et d'actualisation des garanties financières

Article 5

L'exploitant tient une liste des établissements concernés par la garantie financière mutualisée indiquant pour chacun d'entre eux la référence de l'arrêté d'autorisation de l'établissement tel que prévu au II du R. 516-2 ainsi que le montant de la garantie financière individuelle.
Il transmet cette liste aux préfets concernés par ces établissements, accompagnée d'un document attestant de la constitution de garanties financières conformément au III de l'article R. 516-2 du code de l'environnement.

Article 6

Toute modification de la liste des établissements citée à l'article 5 fait l'objet, sous trente jours, d'une transmission à l'ensemble des préfets concernés par les établissements faisant l'objet de la mutualisation, de la liste et du document attestant de la constitution des garanties financières.
Toute modification du montant des garanties financières individuelles de l'un des établissements de la liste citée à l'article 5 fait l'objet, sous trente jours, d'une transmission à l'ensemble des préfets concernés par les établissements faisant l'objet de la mutualisation, de la liste des établissements citée à l'article 5 et du document attestant de la constitution des garanties financières.

Article 7

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 516-5-1 du code de l'environnement, l'exploitant présente tous les cinq ans, à l'ensemble des préfets concernés par les établissements faisant l'objet de la mutualisation, un état actualisé du montant de la garantie financière actualisée sur la base d'une actualisation des montants des garanties financières individuelles des établissements concernés.
Si la garantie financière mutualisée est constituée autrement que sur la base d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, l'exploitant transmet à l'ensemble des préfets concernés par les établissements faisant l'objet de la mutualisation, dans les trente jours qui suivent le délai d'expiration mentionné sur le document attestant de garanties financières conformément au III de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, la liste et le document attestant de la constitution des garanties financières cités à l'article 5.

Article 8

En cas d'appel partiel ou total de la garantie financière mutualisée selon les modalités de l'article R. 516-3 du code de l'environnement, l'exploitant en informe avant sept jours l'ensemble des préfets concernés par les établissements faisant l'objet de la mutualisation.
En cas de poursuite de l'activité sur les établissements faisant l'objet de la mutualisation, l'exploitant transmet sous un mois à l'ensemble des préfets une mise à jour du document attestant de la nouvelle constitution des garanties financières mutualisées ou des garanties financières individuelles par établissement.