JORF n°0243 du 20 octobre 2018

Section 2 : Montant de la garantie financière mutualisée

Article 4

Le montant des garanties financières mutualisées telles que prévu au dernier alinéa du I du R. 516-2 correspond au montant le plus élevé des garanties financières individuelles des établissements concernés par la mutualisation.