JORF n°0223 du 26 septembre 2014

ARRÊTÉ du 24 septembre 2014

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2013/141/F adressée à la Commission européenne ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 4312-1-2 ;

Vu le décret n° 96-216 du 14 mars 1996 modifié relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2014-1085 du 24 septembre 2014 modifiant les règles techniques et la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture, notamment son article 2 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail (commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles) en date du 21 décembre 2011,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux électrificateurs de clôture neufs au sens de l'article R. 4311-1 du code du travail susvisé, appartenant à un type qui bénéficie d'une décision d'homologation ou d'une attestation d'examen de type antérieures au 20 février 2009.

Article 2

Les électrificateurs de clôture mentionnés à l'article 1er ne doivent pas délivrer une énergie par impulsion supérieure à 5 joules dans la charge normalisée constituée d'une résistance non inductive comprise entre 50 et 500 ohms ou doivent respecter des spécifications techniques ayant un effet équivalent.

Article 3

Le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché vérifie la conformité des électrificateurs de clôture mentionnés à l'article 1er aux prescriptions prévues à l'article 2 :
1° Soit en mesurant les caractéristiques de sortie dans les conditions de fonctionnement normal, conformément au mode opératoire décrit dans la norme NF EN 60335-2-76 (septembre 2005) relative aux appareils électrodomestiques et analogues, sécurité, règles particulières pour les électrificateurs de clôture, et ses amendements A1 (décembre 2006), A11 (juin 2008) et A12 (mars 2011) ;
2° Soit par tout autre moyen ayant un effet équivalent.

Article 4

Le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché identifie les électrificateurs de clôture qui respectent les prescriptions prévues à l'article 2 et qui peuvent, en l'état, continuer à faire l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article 7 du décret du 14 mars 1996 susvisé.

Article 5

Pour les électrificateurs de clôture qui ne respectent pas les prescriptions prévues à l'article 2, le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché procède, le cas échéant, aux modifications nécessaires et sollicite la délivrance d'une nouvelle attestation d'examen de type auprès de l'organisme habilité.

Article 6

Les éléments relatifs aux vérifications, identifications et mesures prises mentionnées aux articles 3 à 5 sont consignés dans la documentation technique mentionnée à l'article 21 du décret du 14 mars 1996 susvisé. Ils sont transmis à l'organisme habilité qui en informe le ministre chargé de l'agriculture.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le ler janvier 2015.

Article 8

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 septembre 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint des affaires financières, sociales et logistiques,

P. Auzary