JORF n°0223 du 26 septembre 2014

ARRÊTÉ du 9 septembre 2014

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée sur la démocratie de proximité, notamment son article 157 ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 2014-569 du 2 juin 2014 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Nouvelle-Calédonie en 2014 ;

Vu le visa n° 2014X075EC du ministère de l'économie et des finances conférant un caractère obligatoire au traitement ;

Vu le label d'intérêt général et de qualité statistique n° 39/Label/L201 du 17 janvier 2014 accordé au recensement général de la population de Nouvelle-Calédonie ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 mars 2014,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé à l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie (ISEE) un traitement automatisé relatif au recensement de la population qui sera effectué dans les conditions prévues au décret du 2 juin 2014 susvisé.
Les finalités du traitement sont :

- la détermination de la population légale de la Nouvelle-Calédonie, de ses trente-trois communes, de ses trois provinces et de l'ensemble de la collectivité ;
- la production de statistiques sociodémographiques anonymes à tous les niveaux géographiques et administratifs de Nouvelle-Calédonie ;
- la constitution d'une base de logements permettant de tirer les échantillons nécessaires aux enquêtes statistiques ultérieures effectuées auprès des ménages par l'ISEE.

Article 2

Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques. S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la communauté et la tribu d'appartenance, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les langues kanak parlées ou comprises, les activités professionnelles, les migrations et les conditions de logement.
Le bulletin individuel et la feuille de logement utilisés pour le recensement des personnes résidant hors communautés sont joints en annexe.
Ces informations font l'objet d'un traitement anonyme. Les nom, prénoms et adresse des personnes recensées ne font l'objet d'aucun traitement automatisé.

Article 3

La diffusion des résultats issus des exploitations statistiques s'applique aux tableaux (ou données agrégées) et cartes statistiques tels que définis aux articles 4 et 5.

Article 4

Les différentes catégories de tableaux et cartes statistiques sont diffusables, selon le nombre et le degré de détail des nomenclatures utilisées, le nombre de variables croisées et le niveau géographique de restitution, dans les conditions fixées ci-après :
i) Les tableaux détaillés peuvent croiser toutes les variables collectées, à l'exception des données relatives à la communauté et à la tribu d'appartenance des personnes, sans contrainte sur le nombre de variables croisées. Ils sont disponibles au niveau de l'ensemble du territoire, des provinces, de l'agglomération de Nouméa, des communes de Nouméa, du Mont-Dore, de Dumbéa et de Païta ;
ii) Les tableaux standards ne peuvent croiser que des variables standards ou simplifiées, avec un croisement maximum de trois variables en dehors des indicateurs de niveau géographique d'édition. Ils sont disponibles pour toutes les communes et pour les découpages fixes prédéfinis en quartiers de plus de 2 000 habitants (zones dites « Quartiers 2000 ») ;
iii) Les tableaux résumés ne peuvent croiser que des variables simplifiées avec un croisement maximum de trois variables en dehors des indicateurs de niveau géographique. Ils sont disponibles pour les quartiers officiels de Nouméa, du Mont-Dore, de Dumbéa et de Païta d'au moins 2 000 habitants ainsi que pour tout zonage contigu, défini par l'utilisateur, de plus de 2 000 habitants ;
iv) Les comptages sur l'ensemble des variables sont disponibles pour tout zonage contigu, défini par l'utilisateur, de plus de 200 habitants ;
v) Des tableaux et comptages comportant des données relatives à la communauté d'appartenance des personnes pourront être diffusés au niveau de la province. Ces tableaux ne peuvent croiser que des variables standards ou simplifiées avec un croisement maximum de trois variables en dehors du niveau géographique d'édition ;
vi) Pour la communauté d'appartenance, des comptages simples par commune, sans possibilité de croisement, pourront être diffusés en se limitant aux communautés les plus représentées (européenne, kanak, wallisienne-futunienne, plusieurs communautés et métis, autres communautés et non déclarés) ;
vii) Des tableaux et comptages sont diffusables au niveau de la tribu de résidence (sans restriction de taille) : il s'agit de comptages simples et de tris à plat sans croisement. Pour chaque tribu, un dénombrement des personnes ayant déclaré y appartenir sans y résider est également diffusable.
Le descriptif de ces variables et de ces tableaux est disponible auprès de l'ISEE. Ces tableaux sont cessibles à tout public.

Article 5

Les tableaux au niveau du district de recensement ne peuvent être cédés qu'aux organismes publics suivants : les municipalités et les syndicats de communes, les organismes publics d'aménagement du territoire, les organismes publics mettant en œuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en œuvre des politiques sociales.
Cette cession s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique, dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'ISEE.

Article 6

Un fichier de données individuelles anonymes et un fichier de logements anonymes, tous deux issus du recensement de la population de Nouvelle-Calédonie de 2014, sont constitués par l'ISEE. Ils sont définis de telle sorte que la confidentialité des données soit garantie. Les lieux d'habitation, de travail et de scolarisation que ces fichiers contiennent ne sont donnés qu'au niveau de localisation de la province. Ces fichiers ne peuvent comporter la tribu d'appartenance des personnes. La transmission des fichiers de données anonymes à un utilisateur ne peut se faire que dans le cadre de la statistique publique ou d'un programme de recherche scientifique. Cette session s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique, dont le modèle a été transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Article 7

Les destinataires des informations indirectement nominatives issues du recensement sont l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie (ISEE) et le service des archives de Nouvelle-Calédonie. L'archivage des documents et des fichiers du recensement de la population de Nouvelle-Calédonie fera l'objet d'un protocole d'accord entre le directeur général de l'INSEE et le directeur général des Archives de France, en concertation avec le directeur de l'ISEE ainsi qu'avec le chef du service des archives de Nouvelle-Calédonie.
Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 8

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès du directeur de l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie.

Article 9

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 septembre 2014.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général :

Le secrétaire général,

A. Bayet

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général :

Le secrétaire général,

A. Bayet

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer,

T. Degos