Arrêté du 24 septembre 2004

Article 1

Abrogé6 juin 2011

Créé le 28 novembre 2004 · En vigueur du 17 mars 2010 au 5 juin 2011

La commission statutaire nationale prévue à l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé est composée comme suit :
Un président ou un président suppléant, conseillers d'Etat en activité ou honoraires, désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
I.-Six représentants de l'administration
a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Un membre désigné par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de médecin ou d'un diplôme mentionné à l'article L. 4221-4 à L. 4221-8 du code de la santé publique permettant l'exercice de la fonction de pharmacien, en activité ou honoraire ;
d) Un membre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les directeurs ou les membres d'un conseil d'administration d'établissement hospitalier public sur une liste de six noms proposée par la Fédération hospitalière de France ;
e) Un membre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les médecins inspecteurs régionaux de la santé ;
f) Un membre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les pharmaciens inspecteurs régionaux de la santé.
II.-Des représentants des praticiens hospitaliers
régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé
Pour chacune des sections visées à l'article 2 ci-dessous, six représentants élus par le collège des praticiens hospitaliers.
III.-Des représentants des enseignants et hospitaliers titulaires visés au 1° de l'article 1er et à l'article 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé
Dans les cas prévus au 2°, deuxième alinéa, de l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, pour chacune des sections visées à l'article 2 ci-dessous, à l'exception de la discipline pharmacie, six représentants élus par le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
Pour chacun des sièges autres que ceux visés au I (a et b), il est procédé à la désignation d'un suppléant.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 juin 2011

Abrogé parArrêté du 30 mai 2011art. 22

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au dimanche 5 juin 2011

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

La commission statutaire nationale prévue à l'

article 24

du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé est

Un président ou un président suppléant, conseillers d'Etat en activité

I.-Six représentants de l'administration

a) Le directeur général de l'offrede soins ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant

c) Un membre désigné par le ministre chargé de la

article L. 4131-1 du code de la santé publique

permettant l'exercice de la profession de médecin ou d'un diplôme

L. 4221-4

à

L. 4221-8

du code de la santé publique permettant l'exercice de la

d) Un membre désigné par le ministre chargé de la

e) Un membre désigné par le ministre chargé de la

f) Un membre désigné par le ministre chargé de la

II.-Des représentants des praticiens hospitaliers

régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984

Pour chacune des sections visées à l'

article 2

ci-dessous, six représentants élus par le collège des praticiens hospitaliers.

III.-Des représentants des enseignants et hospitaliers titulaires visés au 1° de l'

article 1er

et à l'

article 73

du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé

Dans les cas prévus au 2°, deuxième alinéa, de l'

article 24

du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, pour

article 2

ci-dessous, à l'exception de la discipline pharmacie, six représentants élus

Pour chacun des sièges autres que ceux visés au I

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au mardi 16 mars 2010

La commission statutaire nationale prévue à l'

article 24

du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé est composée comme suit :

Un président ou un président suppléant, conseillers d'Etat en activité ou honoraires, désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

I. - Six représentants de l'administration

a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Un membre désigné par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'

article L. 4131-1 du code de la santé publique

permettant l'exercice de la profession de médecin ou d'un diplôme mentionné à l'article

L. 4221-4

à

L. 4221-8

du code de la santé publique permettant l'exercice de la fonction de pharmacien, en activité ou honoraire ;

d) Un membre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les directeurs ou les membres d'un conseil d'administration d'établissement hospitalier public sur une liste de six noms proposée par la Fédération hospitalière de France ;

e) Un membre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les médecins inspecteurs régionaux de la santé ;

f) Un membre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les pharmaciens inspecteurs régionaux de la santé.

II. - Des représentants des praticiens hospitaliers

régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé

Pour chacune des sections visées à l'

article 2

ci-dessous, six représentants élus par le collège des praticiens hospitaliers.

III. - Des représentants des enseignants et hospitaliers titulaires visés au 1° de l'

article 1er

et à l'

article 73

du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé

Dans les cas prévus au 2°, deuxième alinéa, de l'

article 24

du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, pour chacune des sections visées à l'

article 2

ci-dessous, à l'exception de la discipline pharmacie, six représentants élus par le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.

Pour chacun des sièges autres que ceux visés au I (a et b), il est procédé à la désignation d'un suppléant.