Arrêté du 24 septembre 2004

Section I : Dispositions générales

Abrogée6 juin 2011
Abrogé6 juin 2011

Créé le 28 novembre 2004 · En vigueur du 17 mars 2010 au 5 juin 2011

La commission statutaire nationale prévue à l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé est composée comme suit :
Un président ou un président suppléant, conseillers d'Etat en activité ou honoraires, désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
I.-Six représentants de l'administration
a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Un membre désigné par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de médecin ou d'un diplôme mentionné à l'article L. 4221-4 à L. 4221-8 du code de la santé publique permettant l'exercice de la fonction de pharmacien, en activité ou honoraire ;
d) Un membre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les directeurs ou les membres d'un conseil d'administration d'établissement hospitalier public sur une liste de six noms proposée par la Fédération hospitalière de France ;
e) Un membre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les médecins inspecteurs régionaux de la santé ;
f) Un membre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les pharmaciens inspecteurs régionaux de la santé.
II.-Des représentants des praticiens hospitaliers
régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé
Pour chacune des sections visées à l'article 2 ci-dessous, six représentants élus par le collège des praticiens hospitaliers.
III.-Des représentants des enseignants et hospitaliers titulaires visés au 1° de l'article 1er et à l'article 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé
Dans les cas prévus au 2°, deuxième alinéa, de l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, pour chacune des sections visées à l'article 2 ci-dessous, à l'exception de la discipline pharmacie, six représentants élus par le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
Pour chacun des sièges autres que ceux visés au I (a et b), il est procédé à la désignation d'un suppléant.
Abrogé6 juin 2011

Créé le 28 novembre 2004

Les praticiens sont représentés, selon la discipline dont ils relèvent, par les membres élus dans l'une des sections suivantes :
  • médecine et spécialités médicales ;
  • chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;
  • anesthésie-réanimation ;
  • radiologie ;
  • biologie ;
  • psychiatrie ;
  • pharmacie.

Abrogé depuis le lundi 6 juin 2011

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au dimanche 5 juin 2011

Section I : Dispositions générales
Article 1
Article 2