Arrêté du 24 septembre 1998

Article 2

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Abrogé21 octobre 2006

Créé le 1 janvier 1999 · Abrogé le 21 octobre 2006

Les ressortissants de l'Union européenne autres que les Français, lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, peuvent valablement apporter la preuve de leur identité par la production :
- soit d'un des documents énumérés à l'article 1er ;
  • soit d'une carte d'identité ou passeport délivrés par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité ;
  • soit du titre de séjour autorisant leur présence sur le territoire français.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1998-09-24 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 octobre 2006

En vigueur du dimanche 2 mai 1999 au vendredi 20 octobre 2006

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au samedi 1 mai 1999