JORF n°0250 du 27 octobre 2023

Arrêté du 24 octobre 2023

Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 et abrogeant les règlements n° (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 436-65-3 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 922-48 ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 2023 portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique ;

Vu l'avis du comité socio-économique du 5 septembre 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 septembre 2023 au 15 octobre 2023, en application de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 13 septembre 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quota d'anguilles pour la consommation

Résumé 26 tonnes d'anguilles de moins de 12 centimètres peuvent être pêchées pour être consommées ou élevées, dont 22 620 kg par les pêcheurs, de novembre 2023 à avril 2024.

Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la mise à la consommation est de 26 tonnes, dont 22 620 kg sont attribuées aux marins pêcheurs, pour la saison de pêche entre le 1er novembre 2023 et le 15 avril 2024. Par consommation, on entend la consommation en l'état et la consommation après élevage de l'anguille de moins de 12 centimètres.

Article 2

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Quota d'anguilles pour le repeuplement

Résumé Des anguilles de moins de 12 centimètres doivent être utilisées pour repeupler les eaux, et les pêcheurs doivent prouver qu'ils les utilisent pour cela.

Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 39 tonnes, dont 33 930 kg sont attribuées aux marins pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens des articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 1100/2007.
L'affectation des captures au repeuplement doit être justifiée par la présentation de factures mentionnant explicitement la destination des produits, à défaut, ces captures sont décomptées sur le quota consommation.

Article 3

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Répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 cm

Résumé Les quotas d'anguilles sont donnés aux pêcheurs en fonction de leurs captures entre 2011 et 2012.

Les quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués aux unités de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise sont répartis entre les adhérents de l'organisation de producteurs (OP) Estuaires, et les navires non adhérents à cette OP.
Conformément aux dispositions de l'article R. 921-51 du code rural et de la pêche maritime susvisé, la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués aux unités de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise se fait en fonction de la liste des adhérents de l'OP Estuaires et des navires non adhérents de cette OP à la date du 1er octobre 2023, conformément à l'article L. 921-4 du code rural et de la pêche maritime.
Les antériorités utilisées pour la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise, ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er novembre 2011 au 15 mai 2012 et déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.

Article 4

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Répartition des sous-quotas de pêche de l'anguille

Résumé L'article 4 explique comment le quota de pêche de l'anguille est réparti entre différentes unités de gestion.

Le quota défini à l'article 1er, attribué aux marins pêcheurs, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille, ci-après dénommées « UGA » de la façade Atlantique-Manche-Mer du Nord, telles que définies dans le plan de gestion anguille français.

| Unité de gestion anguille (UGA) |Quota par UGA (kg)| |---------------------------------------------------------------------|------------------| | Artois-Picardie | 260 | | Seine-Normandie | 780 | | Bretagne | 2 339 | | Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise | 12 219 | | Dont navires adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires | 9 565 | |Dont navires non adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires| 2 654 | | Réserve | 0 | | Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon | 5 721 | | Adour-cours d'eau côtiers | 1 301 | | Total | 22 620 |

Article 5

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Répartition des quotas de pêche de l'anguille entre les unités de gestion

Résumé Les pêcheurs ont des limites de pêche de l'anguille pour chaque région.

Le quota défini à l'article 2, attribué aux marins pêcheurs, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille selon les quantités suivantes :

| Unité de gestion anguille (UGA) |Quota par UGA (kg)| |---------------------------------------------------------------------|------------------| | Artois-Picardie | 390 | | Seine-Normandie | 1 171 | | Bretagne | 3 508 | | Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise | 18 329 | | Dont navires adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires | 14 348 | |Dont navires non adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires| 3 981 | | Réserve | 0 | | Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon | 8 581 | | Adour-cours d'eau côtiers | 1 951 | | Total | 33 930 |

Article 6

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Transferts de quota d'anguilles

Résumé On peut échanger des quotas d'anguilles petites entre pêcheurs, mais il faut demander l'autorisation avant.

Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres, destinées à la consommation, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.
Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres, destinées au repeuplement, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.
Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.

Article 7

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Gestion des quotas de pêche de l'anguille

Résumé Quand 80 % du quota d'anguilles est atteint, la pêche peut être interdite si les anguilles ne sont pas replacées dans la nature.

Les quotas définis aux articles 1er et 2, ou chacun des sous-quotas issus de la répartition figurant aux tableaux des articles 4 et 5, sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements effectués par les navires autorisés atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes au moyen d'un avis publié au Journal officiel de la République française. Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres dans l'UGA considérée est interdite pour les navires autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota.
A l'issue de la période d'autorisation de pêche telle que prévue par l'arrêté du 19 octobre 2023 portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique, si le quota de capture n'est pas consommé pour une UGA donnée, le reliquat de cette UGA peut alors être réparti entre les autres UGA pour lesquelles la période d'autorisation n'est pas encore échue.
La consommation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres est évaluée au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres des marins pêcheurs et des déclarations de transaction transmises par les mareyeurs au ministre chargé des pêches maritimes (direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture).
Les quotas ou les sous-quotas peuvent être fermés à tout moment s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées. Ce risque est évalué au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres transmises par les marins pêcheurs, et des déclarations de transactions transmises par les mareyeurs.

Article 8

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Compensation et report des dépassements et reliquats de quotas de pêche

Résumé Si on dépasse la limite de pêche, on peut se rattraper l'année suivante, mais si on ne pêche pas tout, on ne peut pas reporter la différence à la saison suivante.

Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation au titre des quotas des années suivantes.
Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent être reportés sur la saison de pêche suivante.

Article 9

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est appliqué à partir du 1er novembre 2023.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2023.

Article 10

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Chargés de l'exécution de l'arrêté

Résumé Les responsables doivent appliquer et publier cet arrêté

Le directeur général des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture, les préfets de région et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 octobre 2023.

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,

A. Darpeix Van Tongeren