JORF n°0250 du 27 octobre 2023

Arrêté du 24 octobre 2023

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce modifié ;

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 436-11, R. 436-64 et R. 436-65-3 ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres ;

Vu l'avis du comité socio-économique du 5 septembre 2023 ;

Vu l'avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 25 septembre 2023 au 17 octobre 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quota de capture des anguilles pour la saison 2023-2024

Résumé Les pêcheurs peuvent capturer jusqu'à 8 450 kilogrammes d'anguilles petites pour la saison 2023-2024.

Pour la saison de pêche 2023-2024, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota total de capture des anguilles de moins de 12 centimètres attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 8 450 kilogrammes.

Article 2

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Quota de capture des anguilles pour la pêche professionnelle en eau douce

Résumé Les pêcheurs professionnels peuvent capturer jusqu'à 3 380 kilogrammes d'anguilles petites pour la consommation.

Pour la saison de pêche 2023-2024 dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation (sous-quota consommation) attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 3 380 kilogrammes, soit 40 % du quota défini à l'article 1er.
Par consommation, on entend toute utilisation de l'anguille autre que celle destinée au repeuplement, tel que défini à l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.

Article 3

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Répartition des quotas de pêche de l'anguille

Résumé Les quotas de pêche de l'anguille sont répartis entre différentes régions et groupes de pêcheurs.

Les quotas définis aux articles 1er et 2 sont répartis en sous-quotas entre les unités de gestion de l'anguille et, le cas échéant, certains secteurs ou groupes de pêcheurs de ces unités, comme suit :

| UNITÉS DE GESTION
DE L'ANGUILLE | SECTEURS OU GROUPES
DE PÊCHEURS |QUOTA TOTAL (kg)|SOUS-QUOTA
CONSOMMATION (kg)|SOUS-QUOTA
REPEUPLEMENT (kg)| |---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------| | Artois-Picardie | 0 | 0 | 0 | | | Seine-Normandie | 0 | 0 | 0 | | | Bretagne | 0 | 0 | 0 | | | Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise |Pêcheurs adhérant à l'organisation de producteurs « Estuaires »| 2 985 | 1 194 | 1 791 | |Pêcheurs n'adhérant pas à l'organisation de producteurs « Estuaires »| 265 | 106 | 159 | | | Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre | Charente | 650 | 260 | 390 | | Garonne et Dordogne | 1 300 | 520 | 780 | | | Adour-cours d'eau côtiers | 3 250 | 1 300 | 1 950 | | | Total | | 8 450 | 3 380 | 5 070 |

Article 4

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Estimation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres

Résumé Les quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres sont estimés avec les données des pêcheurs et les rapports quotidiens des mareyeurs.

L'utilisation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation et au repeuplement est estimée sur la base :
1° Des données de déclarations de captures transmises par les pêcheurs professionnels en eau douce à l'Office français de la biodiversité ;
2° Des tableaux transmis chaque jour par les mareyeurs à la direction de l'eau et de la biodiversité et à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

Article 5

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Gestion des sous-quotas de consommation de l'anguille

Résumé Si plus de 80 % du quota d'anguilles est atteint, la pêche s'arrête.

Le sous-quota consommation national défini à l'article 2, ou chacun des sous-quotas consommation figurant dans le tableau de l'article 3, est réputé épuisé si la totalité des prélèvements non commercialisés à des fins de repeuplement atteint 80 % de ce sous-quota ou si les données disponibles mettent en évidence un risque élevé de dépassement de ce sous-quota.
L'épuisement de ce quota est constaté par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis vaut interdiction de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation sur la ou les unités de gestion de l'anguille concernée. L'avis est notifié aux associations agréées de pêcheurs professionnels concernées qui en informent leurs membres sans délai.
Si les données reçues après la fermeture de la pêche mettent en évidence l'existence d'un reliquat de sous-quota consommation, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation peut être rouverte sur l'unité de gestion de l'anguille concernée par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis peut fixer les prescriptions à la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation, telles qu'une limitation dans le temps, une restriction à certains cours d'eau et un total admissible de capture par pêcheur.

Article 6

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Conditions d'épuisement et de réouverture des quotas de pêche de l'anguille

Résumé La pêche des petites anguilles peut être interdite si le quota est presque atteint, mais peut être rouverte s'il reste du quota.

Le quota total national défini à l'article 1er, ou chacun des quotas totaux figurant dans le tableau de l'article 3, est réputé épuisé si la totalité des prélèvements atteint 80 % de ce quota total ou si les données disponibles mettent en évidence un risque élevé de dépassement de ce quota.
L'épuisement de ce quota est constaté par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis vaut interdiction de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres sur la ou les unités de gestion de l'anguille concernée. L'avis est notifié aux associations agréées de pêcheurs professionnels concernées qui en informent leurs membres sans délai.
Si les données reçues après la fermeture de la pêche mettent en évidence l'existence d'un reliquat de quota, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être rouverte sur l'unité de gestion de l'anguille concernée par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis peut fixer les prescriptions à la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation, telles qu'une limitation dans le temps, une restriction à certains cours d'eau et un total admissible de capture par pêcheur.

Article 7

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Fermeture de la pêche des anguilles pour repeuplement

Résumé La pêche des petites anguilles peut être interdite pour protéger la population d'anguilles.

La pêche des anguilles de moins de 12 centimètres destinée au marché de la consommation peut être fermée à tout moment par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées.
Ce risque est évalué au regard des données mentionnées à l'article 4.

Article 8

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Transfert de quota de capture des anguilles

Résumé Les quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres peuvent être déplacés entre secteurs sans changer leur destination finale.

Un transfert de quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation ou au repeuplement peut être réalisé entre les secteurs, sans en changer la destination.
Ce transfert fait l'objet d'un arrêté modificatif.

Article 9

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Compensation et reliquats de quotas

Résumé Les excédents de pêche peuvent être compensés l'année suivante, mais les quotas non utilisés sont perdus.

Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation au titre des quotas des années suivantes.
Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent pas être reportés sur la saison de pêche suivante.

Article 10

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet arrêté commence à s'appliquer à partir du 1er novembre 2023.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2023.

Article 11

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera rendu public dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 octobre 2023.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'eau et de la biodiversité,

C. de Lavergne