Article 17
Abrogé depuis le 2009-05-04 par [object Object]
Après la clôture des épreuves d'admission, le jury établit les listes de classement des candidats par ordre de mérite. Chaque candidat est inscrit à son rang de classement sur chacune des listes correspondant aux corps d'officiers choisis dans les conditions prévues à l'article 14.
Pour chacun des concours, le jury propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de l'armée de l'air) le nombre de points au-dessus duquel il estime qu'un candidat peut être déclaré admis.
Le jury peut proposer l'élimination de l'ensemble des candidats qui, bien qu'ayant obtenu une moyenne suffisante, se sont vu attribuer :
- une note inférieure à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales obligatoires ;
- ou une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves sportives ;
- ou une moyenne inférieure à 7 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives.
Pour l'épreuve spécifique d'aptitude d'accès au corps des officiers de l'air, le jury peut proposer de ne pas admettre dans le corps des officiers de l'air l'ensemble des candidats qui se sont vu attribuer :
- une note inférieure à 3 sur 10 au test « SECPIL » ;
- ou une note inférieure à 12 sur 20 au test « vingtile pilotage ».
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves orales disposant du plus fort coefficient puis, s'il est nécessaire, par le total des notes de français et de langue vivante étrangère affectées de leurs coefficients respectifs.
Article 18
Abrogé depuis le 2009-05-04 par [object Object]
Pour chaque concours, le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de l'armée de l'air) arrête :
- les listes principales des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;
- les listes complémentaires correspondantes.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.
Sont inscrits sur les listes complémentaires les candidats admis en liste principale dans un autre corps que celui choisi en première option. Sur ces listes apparaissent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre déterminé lors de l'entretien, tous les corps d'officiers choisis.
Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la réunion de la commission d'admission ne sont retenus que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 19.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Les candidats reçoivent individuellement, par courrier du président du jury, la communication de leurs notes, du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat admis.
Article 19
Abrogé depuis le 2009-05-04 par [object Object]
Les candidats figurant sur une des listes d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole de l'air selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par les CCP, fondée sur la liste des voeux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.
Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités, toujours selon la même procédure, à rejoindre l'Ecole de l'air en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.
Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure commune d'admission dans les écoles, utilisée par les CCP.
L'entrée à l'Ecole de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats, conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004 précité et après signature de leur acte d'engagement.