Article 12
Abrogé depuis le 2009-05-04 par [object Object]
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives, et à l'épreuve spécifique d'admission.
Ces épreuves sont organisées par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air. Elles sont publiques.
Dès la publication des listes d'admissibilité, les candidats reçoivent individuellement une convocation leur indiquant le lieu, la date et l'heure du début des épreuves d'admission pour la série à laquelle ils appartiennent.
Les séries sont déterminées par le président du jury. Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury et doit être accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du jury.
Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président de jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note 0 pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours, pour l'année en cours, dans les conditions prévues par l'article 7.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.
Article 13
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Les épreuves orales, à l'exception de l'épreuve d'évaluation des "travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) commune avec d'autres concours, sont propres aux concours d'admission à l'Ecole de l'air. Elles se déroulent dans un centre d'examen unique fixé dans l'avis de concours annuel mentionné à l'article 1er.
Les épreuves orales et l'épreuve spécifique d'admission sont notées de 0 à 20, à l'exception du test "système d'évaluation des candidats pilotes (SECPIL) qui est noté sur 10.
Les épreuves orales comprennent :
- une épreuve de mathématiques ;
- une épreuve de physique ;
- une épreuve d'évaluation de TIPE ;
- une épreuve de français ;
- une épreuve de langue vivante étrangère ;
- une épreuve spécifique d'aptitude pour l'accès au corps des officiers de l'air.
Les matières, durées et coefficients des épreuves sont les suivants :
| MATIERES | DUREES | COEFFICIENTS | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---|---|
| <br><br>
|<br><br>
| Concours | | |
| <br><br>
|<br><br>
| MP |PC |PSI|
| Mathématiques | 30 minutes | 18 |13 |13 |
| Physique | 30 minutes | 12 |17 |17 |
| TIPE | 3 heures | 8 | 8 | 8 |
| Français | 30 minutes | 8 | 8 | 8 |
| Langue vivante anglaise | 30 minutes | 7 | 7 | 7 |
| Épreuve spécifique pour l'accès au corps des officiers de l'air | | | | |
| Test système d'évaluation des candidats pilotes | 1 journée |2 (1) (épreuve notée sur 10)| | |
| Test standard du personnel navigant |<br><br>
| 1 | | |
| Total | 55 (2)- 53 (3) | | | |
|(1) Le coefficient 2 affecté à cette épreuve est destiné à ramener la note sur 20 points.
(2) Le total des coefficients est de 55 pour l'accès au corps des officiers de l'air.
(3) Le total des coefficients est de 53 pour l'accès au corps des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.| | | | |
La nature, la forme et le programme de ces épreuves sont précisés en annexe.
Pour les concours 2006 et 2007, l'épreuve orale de langue vivante étrangère est une épreuve dans la langue choisie pour l'épreuve écrite d'admissibilité. A compter du concours 2008, l'épreuve orale de langue vivante étrangère est une épreuve de langue anglaise pour tous les candidats.
Article 14
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Les épreuves sportives sont celles, communes aux concours des grandes écoles militaires, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
Un officier supérieur, désigné dans les conditions prévues à l'article 4, est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il est assisté dans sa fonction de cadres moniteurs d'éducation physique et sportive.
Les épreuves sportives sont passées :
-soit pendant les épreuves orales ;
-soit dans le cadre des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou à l'Ecole navale, ouverts la même année, selon les modalités fixées par les autorités organisant ces concours. Dans ce cas, les candidats doivent présenter à l'officier supérieur chargé de l'organisation des épreuves sportives, avant la clôture des épreuves orales, un relevé certifié conforme des performances réalisées. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.
Pour chaque concours, la moyenne générale des notes sur 20 obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 6.
Article 15
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Chaque candidat est reçu individuellement par le président du jury assisté de l'officier supérieur de l'Ecole de l'air et de l'officier du centre d'études et de recherche psychologiques « air ».
Cet entretien, qui ne constitue pas une épreuve des concours et n'entraîne pas l'attribution d'une note, est d'une durée de 20 minutes. Il permet :
-au président du jury d'apprécier le degré de motivation du candidat pour une carrière d'officier dans l'armée de l'air et d'informer les candidats pilotes sur leurs résultats aux tests psychotechniques et psychomoteurs ;
-au candidat de confirmer l'ordre de préférence des différents corps d'officiers cités par le décret du 22 décembre 1975 susvisé et pour lesquels il a fait acte de candidature.
Article 16
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Les candidats à l'accès au corps des officiers de l'air subissent une épreuve spécifique d'aptitude sous la forme de tests, notamment d'aptitude au pilotage et psychotechniques.
Le passage de cette épreuve est subordonné aux résultats favorables d'une visite d'aptitude préalable au centre d'expertise médicale du personnel navigant, conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004 précité.
Cette épreuve comprend des tests psychotechniques et psychomoteurs. Elle se déroule sur une journée et se décompose en :
-un test « système d'évaluation des candidats pilotes » (SECPIL), noté sur 10 et affecté d'un coefficient 2 ;
-un test « standard du personnel navigant » (vingtile pilotage), noté sur 20 et affecté d'un coefficient 1.