La ministre de la défense,
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, notamment ses articles 20 et 22 ;
Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment ses articles 6 et 8 ;
Vu le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977, modifié par le décret n° 80-726 du 4 septembre 1980, relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant d'une qualification professionnelle ;
Vu l'arrêté du 2 mars 1978 portant application du décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant d'une qualification professionnelle, modifié par l'arrêté du 19 février 1982 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998, modifié par l'arrêté du 13 janvier 2005, relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'Ecole de l'air, à l'Ecole militaire de l'air et des officiers de l'armée de l'air issus de l'Ecole polytechnique,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2009-05-04 par [object Object]
Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission sur épreuves à l'Ecole de l'air prévus au 1° de l'article 6 du décret du 22 décembre 1975 susvisé ainsi que les programmes, la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.
Conformément à l'article 9 du décret du 22 décembre 1975 précité, un arrêté annuel fixe le nombre de places offertes pour chacun des concours et pour chacun des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.
Une instruction permanente, un avis de concours et une notice annuels fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours et précisent les formalités à accomplir par les candidats et le calendrier des épreuves.
Article Annexe
Abrogé depuis le 2009-05-04 par [object Object]
ANNEXE RELATIVE AUX MODALITÉS DES ÉPREUVES
(Nature, forme, programme et durée des épreuves)
A. - Epreuves écrites
Les épreuves écrites, à l'exception de la seconde composition de français (synthèse), sont celles des concours communs polytechniques (CCP).
La nature et la forme de ces épreuves écrites communes sont fixées par le service des CCP. Ces épreuves portent sur l'ensemble des programmes de 1re et 2e année des classes préparatoires MPSI, MP, PCSI, PC et PSI.
L'épreuve spécifique de français est une synthèse de documents d'intérêt général.
L'épreuve de langue vivante étrangère porte, au choix du candidat, sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe ou l'arabe littéral.
L'épreuve de langue vivante facultative, qui se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiples (QCM), est proposée dans les langues vivantes admises aux concours.
Le choix de la langue vivante facultative doit répondre à deux critères :
- la langue obligatoire et la langue facultative doivent être différentes ;
- une des deux langues choisies doit obligatoirement être l'anglais.
Les documents et matériels autorisés pour les épreuves communes avec les CCP sont ceux autorisés par la réglementation du service des CCP.
B. - Epreuves orales
- Pour chaque épreuve orale, le candidat dispose d'un temps de préparation de trente minutes.
- Les épreuves de mathématiques et de sciences physiques portent, selon le concours auquel est inscrit le candidat, sur l'ensemble des programmes de 1re et 2e année des classes préparatoires MPSI, MP, PCSI, PC et PSI.
Les épreuves de mathématiques peuvent comporter l'utilisation des logiciels de calculs formels ou tout outil informatique qui sont au programme des classes préparatoires.
La durée de ces épreuves ne doit pas excéder 30 minutes (hors temps de préparation).
- L'épreuve de français se déroule en présence d'un groupe de deux examinateurs et comporte :
- un exposé sur un texte d'ordre général. Au cours de cet exposé d'une durée de 15 minutes environ, le candidat dégage les idées essentielles du texte et porte un jugement sur celles-ci ;
- une conversation avec les examinateurs sur le texte traité et l'exposé du candidat. La durée de cette conversation est d'environ 15 minutes.
La durée de cette épreuve ne doit pas excéder 30 minutes (hors temps de préparation).
- Pour les concours 2006 et 2007, l'épreuve orale de langue vivante étrangère est une épreuve dans la langue choisie pour l'épreuve écrite d'admissibilité. Elle comprend :
- l'analyse et le commentaire d'un texte ou article non technique extrait d'un journal ou d'une revue ; la durée de l'exposé est de dix minutes environ ;
- un test de compréhension auditive de conversation courante, constituant une épreuve, sans préparation, de dix minutes environ.
A compter du concours 2008, l'épreuve orale de langue vivante étrangère est une épreuve de langue anglaise pour tous les candidats. Elle comprend :
- l'analyse et le commentaire en anglais d'un texte ou article non technique extrait d'un journal ou d'une revue. La durée de l'exposé est de dix minutes environ ;
- un test de compréhension auditive de conversation courante, constituant une épreuve, sans préparation, de dix minutes environ.
- L'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) est organisée par les CCP qui en fixent la nature et la forme.